Décret n°69-222 du 6 mars 1969

Article 20

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur du 15 décembre 2007 au 31 décembre 2016

Les promotions au grade de secrétaire des affaires étrangères principal prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 précité représentent au maximum un tiers des promotions prononcées dans ce grade en application des dispositions des articles 23 et 24 du même décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2017-593 du 21 avril 2017art. 2

En vigueur du samedi 15 décembre 2007 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2007-1744 du 13 décembre 2007art. 2

Les promotions au gradede secrétaire des affaires étrangères principal prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 précité représentent au maximum un tiers des promotions prononcées dans ce grade en application des dispositions des articles 23 et 24 du même décret.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au vendredi 14 décembre 2007

Le classement lors dela nomination dans le corps des secrétaires des affaires étrangères est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au samedi 30 décembre 2006

S'ils avaient la qualité de fonctionnaire, d'agent non titulaire ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, les secrétaires des affaires étrangères titularisés en application de l'article 19-4 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 20-1 à 20-7 ci-après.