Abrogé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 10 (V) JORF 17 février 1995
Créé le 22 mars 1967 · En vigueur du 5 août 1992 au 16 février 1995
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Abrogé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 10 (V) JORF 17 février 1995
Créé le 22 mars 1967 · En vigueur du 5 août 1992 au 16 février 1995
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Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
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Créé le 22 mars 1967 · En vigueur depuis le 4 juillet 2020
Sous réserve des dispositions des articles 8 et 50 du présent décret, dans les cas d'empêchement ou de carence du syndic visés au V de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé en vue de la désignation d'un administrateur ad hoc de la copropriété.
L'ordonnance fixe la durée de la mission de l'administrateur ad hoc, sauf si cette ordonnance la limite expressément à un ou plusieurs objets ; la mission ainsi confiée est celle qui est définie par l'article 18 de la loi susvisée du 10 juillet 1965 et par le présent décret.
Sauf s'il y a urgence à faire procéder à l'exécution de certains travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble et au fonctionnement des services d'équipement commun ou de travaux prescrits par un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou la salubrité publique, la demande ne sera recevable que s'il est justifié d'une mise en demeure adressée au syndic et demeurée infructueuse pendant plus de huit jours.
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Créé le 22 mars 1967 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
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Créé le 22 mars 1967 · En vigueur depuis le 15 février 1995
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Créé le 22 mars 1967 · En vigueur depuis le 15 février 1995
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Créé le 22 mars 1967 · En vigueur depuis le 15 février 1995
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Créé le 22 mars 1967 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
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Créé le 22 mars 1967 · En vigueur depuis le 4 juillet 2020
Tout intéressé peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant sur requête, de désigner un mandataire ad hoc pour ester en justice au nom du syndicat lorsque celui-ci est partie dans une instance relative à l'exécution de la construction de l'immeuble, aux garanties dues ou aux responsabilités encourues à cette occasion, si le syndic, son conjoint, son concubin, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, leurs commettants ou employeurs, leurs préposés, leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus ont, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, même par personne interposée, participé à ladite construction.
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Créé le 22 mars 1967
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Créé le 22 mars 1967 · En vigueur depuis le 15 février 1995
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Créé le 22 mars 1967 · En vigueur depuis le 4 juillet 2020
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire statue, selon la procédure accélérée au fond lorsque l'absence d'accord entre les indivisaires ou nus-propriétaires impose la désignation judiciaire d'un mandataire commun.
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Transféré par Décret n°2010-391 du 20 avril 2010 - art. 26
Créé le 22 mars 1967 · En vigueur du 15 février 1995 au 31 mai 2010
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En vigueur depuis le mercredi 19 août 2015
En vigueur du mercredi 22 mars 1967 au mardi 18 août 2015