Abrogé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 10 (V) JORF 17 février 1995
Créé le 22 mars 1967 · En vigueur du 5 août 1992 au 16 février 1995
Abrogé par Décret n°95-162 du 15 février 1995 - art. 10 (V) JORF 17 février 1995
Créé le 22 mars 1967 · En vigueur du 5 août 1992 au 16 février 1995
Abrogé depuis le vendredi 17 février 1995
Abrogé parDécret n°95-162 du 15 février 1995art. 10 (V) JORF 17 février 1995
En vigueur du mercredi 5 août 1992 au jeudi 16 février 1995
Lorsque le syndic s'est opposé, dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, au paiement du prix de vente d'un lot ou d'une fraction de lot, pour une créance inférieure au montant de ce prix, les effets de l'opposition ainsi formée peuvent être limités, par décision du juge de l'exécution au montant des sommes restant dues au syndicat parl'ancien propriétaire ; les règlesde procédure prévues au chapitre II du décret du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pourl'application de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution sont applicables.
En vigueur du mercredi 22 mars 1967 au mardi 4 août 1992
Lorsque le syndic s'est opposé, dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, au paiement du prix de vente d'un lot ou d'une fraction de lot, pour une créance inférieure au montant de ce prix, les effets de l'opposition ainsi formée peuvent être limités, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en référé, conformément aux dispositions de l'article 567 du code de procédure civile, au montant des sommes restant dues au syndicat par l'ancien propriétaire.