Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Article 53

Créé le 22 mars 1967 · En vigueur depuis le 15 février 1995

Si la part d'un copropriétaire est inférieure de plus d'un quart, dans l'une ou l'autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d'une répartition conforme aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, l'action en justice visée à l'article 12 de ladite loi est intentée à l'encontre de ce copropriétaire.
A peine d'irrecevabilité de l'action, le syndicat est appelé en cause.

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En vigueur depuis le mercredi 15 février 1995

Déplacé le mercredi 15 février 1995

Si la part d'un copropriétaire est inférieure de plus d'un

A peine d'irrecevabilité de l'action, le syndicat est appelé en

En vigueur du mercredi 22 mars 1967 au mardi 14 février 1995

Si la part d'un copropriétaire est inférieure de plus d'un quart, dans l'une ou l'autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d'une répartition conforme aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, l'action en justice visée à l'article 12 de ladite loi est intentée à l'encontre de ce copropriétaire.

A peine d'irrecevabilité de l'action, le syndicat est appelé en cause.