Créé le 11 mars 1978 · En vigueur du 15 mai 1996 au 12 décembre 1996
Les émoluments dus aux huissiers de justice en matière civile et commerciale pour l'établissement et la délivrance des actes de leur ministère sont, sauf exceptions résultant des lois ou décrets relatifs à des cas spéciaux, fixés comme il est dit aux articles suivants.
Ils comprennent forfaitairement pour chaque acte :
a) la rémunération de tous soins, consultations, examen de pièces, correspondances, recherches, démarches et travaux relatifs à la rédaction du double original et des copies, quel qu'en soit le nombre, et à la délivrance de l'acte, sous réserve de l'application de l'article 2 (1°) ci-après ;
b) le remboursement forfaitaire de tous frais accessoires, de correspondance, d'affranchissement et de papeterie.
Toutefois, les huissiers de justice ont droit au remboursement des droits fiscaux, des frais de transport et des frais d'affranchissement des lettres prévues par la loi comme formalité obligatoire de procédure ainsi qu'au remboursement des frais de gardiennage, d'intervention nécessaire des fonctionnaires de la police nationale, des maires ou adjoints et des serruriers.
Créé le 26 décembre 1980 · En vigueur du 9 septembre 1988 au 12 décembre 1996
Les émoluments sont constitués par des droits fixes et des droits proportionnels.
Le montant des droits fixes est calculé en taux de base ;
Le montant du taux de base est fixé à 10,50 F.
Créé le 11 mars 1978 · En vigueur du 6 mai 1993 au 12 décembre 1996
Il est alloué aux huissiers de justice :
1° Pour les sommations interpellatives relatives à la reconnaissance de l'existence d'une créance : dix taux de base ;
2° Pour les procès-verbaux, à l'exception des procès-verbaux tarifés ci-après, quelle qu'en soit la durée : seize taux de base lorsqu'ils sont dressés par application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, quatorze taux de base dans les autres cas ;
3° Pour les procès-verbaux de carence et de suspension d'exécution, quelle qu'en soit la durée : six taux de base ;
4° Pour les procès-verbaux de constat effectués en application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, ainsi que pour les procès-verbaux d'expulsion, par vacation d'une heure : vingt-cinq taux de base, y compris la rémunération de la rédaction.
Par demi-heure supplémentaire, il est alloué dix taux de base.
La première vacation est due en entier, quelle qu'en soit la durée.
Le procès-verbal constate les heures où débutent et prennent fin sur les lieux les opérations ; si cette mention fait défaut, l'huissier ne peut percevoir que l'émolument de la première vacation. La rémunération des procès-verbaux de constat et des sommations interpellatives non mentionnés au présent article est fixée d'accord entre l'huissier et son client.
5° Pour les autres actes de leur ministère : sept taux de base lorsqu'ils sont délivrés par application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, six taux de base dans les autres cas. En cas de pluralité de destinataires, lorsqu'il doit être délivré plus de deux copies, il est alloué deux taux de base par tranche de deux copies supplémentaires.
Créé le 11 mars 1978 · En vigueur du 6 mars 1985 au 12 décembre 1996
Lorsque l'acte a pour objet l'exécution d'une obligation pécuniaire chiffrée dans cet acte, les émoluments prévus à l'article 2 sont affectés des coefficients suivants :
- 0,5 si l'évaluation est inférieure ou égale à l'équivalent de 80 taux de base ;
- 1 si l'évaluation est supérieure à l'équivalent de 80 taux de base, jusqu'à 640 taux de base ;
- 1,5 si l'évaluation est supérieure à l'équivalent de 640 taux de base, jusqu'à 1200 taux de base ;
- 2 si l'évaluation est supérieure à l'équivalent de 1200 taux de base.
Créé le 11 mars 1978
Il est alloué aux huissiers de justice pour les copies de pièces annexées aux exploits et procès-verbaux à l'exception des protêts, quel que soit le nombre de copies et le nombre de pages de chacune des copies, un émolument forfaitaire unique de trois taux de base et demi par acte.
Les copies de pièces incorrectes ou illisibles ne donnent lieu à aucun émolument. En outre, tout huissier de justice qui délivre une copie incorrecte ou illisible est condamné d'office à une amende égale à sept taux de base par la cour ou le tribunal devant lequel cette copie a été produite, sauf, le cas échéant, son recours contre l'avoué, l'avocat ou l'huissier de justice qui a établi la copie.
Pour les copies de pièces relatives à des actes préparés par un avoué, par un avocat ou par un autre huissier de justice, les frais de copie sont dus audit avoué, avocat ou huissier de justice. Aucun émolument n'est dû à ceux-ci pour la rédaction même de l'acte.
Créé le 6 mars 1985
Il est alloué aux huissiers de justice, pour les actes donnant lieu à délivrance de copie, un émolument supplémentaire de trois taux de base par copie signifiée à la personne même du destinataire, sauf pour les actes délivrés aux personnes morales et aux administrations.
Créé le 11 mars 1978
Il est alloué aux huissiers de justice, dans le cas mentionné à l'article 28 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, un émolument forfaitaire de deux taux de base pour la délivrance de toute expédition quel que soit le nombre de pages.
Il n'est dû aucun émolument pour la délivrance des expéditions demandées par les autorités judiciaires.
Créé le 11 mars 1978
Il est alloué aux huissiers de justice audienciers :
a) Pour chaque appel de cause nouvelle devant les :
- tribunaux d'instance : un tiers de taux de base ;
- tribunaux de grande instance et de commerce : un demi-taux de base ;
- cours d'appel : un taux de base ;
- la Cour de cassation : un taux de base.
b) Pour signification de toutes espèces d'avoué à avoué ou d'avocat à avocat, sans aucune distinction :
Au cours d'une procédure devant le tribunal de grande instance :
- à l'ordinaire : un tiers de taux de base ;
- à l'extraordinaire, c'est-à-dire à une autre heure que celle où se font les significations ordinaires suivant l'usage du tribunal, ou à tout autre lieu que le tribunal : un demi-taux de base ;
La cour d'appel :
- à l'ordinaire : un demi-taux de base ;
- à l'extraordinaire : un taux de base ;
La Cour de cassation :
- à l'ordinaire : un demi-taux de base ;
- à l'extraordinaire : un taux de base.
Créé le 11 mars 1978
Il est alloué aux huissiers de justice audienciers, en matière d'adjudication :
pour droit de criée ou de bougie sans limitation de lots, par lot : un taux de base ;
lorsque, après l'ouverture des enchères, l'adjudication n'a pas lieu, il n'est dû, quel que soit le nombre de lots, qu'un taux de base.
Créé le 11 mars 1978
Lorsque la désignation d'un gardien est nécessaire, et s'il n'est pas employé de l'office, il lui est alloué pour frais de garde des objets saisis, par jour, pendant le premier mois : un tiers de taux de base ; ensuite : un sixième de taux de base.
Créé le 11 mars 1978 · En vigueur du 15 mai 1996 au 12 décembre 1996
Lorsque l'intervention des maires, conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie ou témoins est prévue à l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, ils reçoivent, s'ils le requièrent, une indemnité forfaitaire de déplacement égale à 3 taux de base lorsqu'ils sont requis pour être présents à l'ouverture des portes et des meubles fermant à clef ; 5 taux de base lorsqu'ils sont requis pour prêter main-forte à l'exécution d'une mesure d'expulsion.
Les indemnités versées aux intéressés doivent être constatées par un acquit portant lisiblement le nom du bénéficiaire et porté sur le premier original. Cet acquis est reproduit avec le nom et la qualité de l'intéressé ainsi que les dates et heures de l'opération sur un registre spécial tenu par l'huissier de justice.
L'intervention d'un fonctionnaire de la police nationale, requis en application de l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 susmentionnée, donne lieu au versement d'une indemnité forfaitaire par l'huissier, correspondant à 9 taux de base pour assister à l'ouverture de portes ou de meubles fermant à clef, et à 15 taux de base pour prêter main-forte à l'exécution d'une mesure d'expulsion. Le produit de cette recette est assimilé à un fonds de concours pour dépense d'intérêt public et rattaché au budget du ministère de l'intérieur dans la limite et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
Le nom et le grade du fonctionnaire de la police nationale ayant participé à l'intervention, ainsi que les dates et heures de cette dernière, doivent être portés sur un registre spécial tenu par l'huissier de justice.
Créé le 11 mars 1978
L'assistance d'une entreprise de déménagement pour l'exécution d'un enlèvement de mobilier doit donner lieu à une facture comportant le numéro du véhicule utilisé, le nombre de personnes en service et l'horaire de l'opération. Ces mentions sont reproduites ainsi que le numéro de la facture par l'huissier de justice sur un registre spécial avec référence de l'acte correspondant.
Créé le 11 mars 1978
Dans le cas où les huissiers de justice sont autorisés à procéder aux prisées et ventes de meubles, ils ont droit aux mêmes émoluments que les commissaires-priseurs. Ils doivent dans ce cas se conformer à toutes les prescriptions légales et réglementaires applicables aux commissaires-priseurs.
Créé le 11 mars 1978 · En vigueur du 9 septembre 1988 au 12 décembre 1996
Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser des sommes dues par le débiteur, en vertu d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, il est alloué, avec un minimum de deux taux de base, un droit proportionnel calculé sur les tranches suivantes :
10 p. 100 de 0 F jusqu'à 800 F ;
8 p. 100 de 801 F jusqu'à 2 000 F ;
5,5 p. 100 de 2 001 F jusqu'à 3 400 F ;
3,5 p. 100 de 3 401 F jusqu'à 6 300 F ;
2 p. 100 de 6 301 F jusqu'à 14 300 F ;
0,3 p. 100 au-delà de 14 300 F.
Ce droit, calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, ne peut excéder 250 taux de base. Il est à la charge du débiteur.
Créé le 6 janvier 1967
Lorsque le recouvrement ou l'encaissement est poursuivi en vertu d'une décision de justice, d'un acte ou titre en forme exécutoire, le droit proportionnel ci-dessus est à la charge du débiteur.
Ce droit est à la charge du créancier lorsqu'une procédure est diligentée ou si une action judiciaire est engagée, lorsque le paiement intervient avant l'obtention d'un titre exécutoire.
Créé le 11 mars 1978 · En vigueur du 9 septembre 1988 au 12 décembre 1996
Au moment de la délivrance d'un acte, à l'exclusion des actes introductifs d'instance et des significations des décisions de justice, il est perçu à la charge du débiteur la moitié du droit proportionnel prévu à l'article 9.
Cet émolument, qui reste acquis à l'huissier de justice et s'impute sur ce droit, ne peut être supérieur à 50 taux de base pour les actes relatifs à des mesures conservatoires. Il n'est dû qu'une seule fois à l'occasion de l'ensemble des procédés de contraintes offerts par les lois et règlements au titulaire d'un titre exécutoire pour obtenir son exécution, quel que soit le nombre des voies d'exécution mises en oeuvre.
Si la demande est indéterminée, il sera alloué un droit fixe de trois taux de base.
Créé le 11 mars 1978 · En vigueur du 24 mars 1995 au 12 décembre 1996
Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser amiablement des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué un droit proportionnel calculé sur les tranches suivantes :
12 p. 100 jusqu'à 800 F ;
11 p. 100 de 801 F jusqu'à 2 000 F ;
10 p. 100 de 2 001 F jusqu'à 3 400 F ;
9 p. 100 de 3 401 F jusqu'à 6 300 F ;
6 p. 100 de 6 301 F jusqu'à 14 300 F ;
4 p. 100 au-delà de 14 300 F.
Ce droit, calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance, ne peut excéder 1 000 taux de base. Il est à la charge du créancier et exclusif du droit prévu à l'article 9 perçu sur le débiteur, sous réserve de dispositions spéciales.
Créé le 2 mars 1973 · En vigueur du 6 mars 1985 au 12 décembre 1996
Lorsque, à la suite de l'échec des tentatives de recouvrement amiable effectuées par huissier, un acte ou titre en forme exécutoire aura été obtenu sur les diligences de celui-ci, l'huissier recevra du créancier, pour l'accomplissement de ces diligences, une rémunération dont le montant ne pourra excéder celui du droit prévu à l'article 12 ci-dessus, en sus du droit perçu sur le débiteur en application de l'article 9, à l'exclusion de toute autre rémunération, notamment celles donnant lieu à l'application de l'article 14-1.
Créé le 6 mars 1985
Il est alloué à l'huissier de justice chargé de la demande de paiement direct, en application de l'article 6 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973, relative au paiement direct de la pension alimentaire, la moitié de l'émolument prévu à l'article 9 du présent décret.
Cet émolument est calculé sur le montant d'une année de pension alimentaire, avec un minimum de perception de 14 taux de base.
Toutefois, lorsque la demande de paiement direct est faite d'accord entre les parties, l'émolument est celui prévu à l'article 2 (1°), soit 6 taux de base.
La notification de la modification ou de la mainlevée de la demande de paiement direct donne lieu à la perception d'un émolument de 6 taux de base.
Les émoluments prévus au présent article sont à la charge du débiteur de la pension.
Créé le 11 mars 1978
Les droits proportionnels prévus aux articles 9, 12 et 12-1 ci-dessus comprennent forfaitairement la rémunération de tous les soins et démarches et le remboursement de tous débours.
Créé le 12 décembre 1979
Lorsque, en application de l'article 688-2 du nouveau code de procédure civile, la chambre nationale des huissiers de justice est saisie, aux fins de signification, d'un acte transmis par une autorité étrangère, cette chambre nationale perçoit d'avance une redevance comprenant forfaitairement la rémunération de tous les soins nécessaires pour la délivrance de l'acte et de ses copies, quel que soit le mode de signification. Le montant de cette redevance est fixé à 13 taux de base. La chambre nationale en assure le reversement à l'huissier ayant procédé à la signification.
Créé le 11 mars 1978 · En vigueur du 6 mars 1985 au 12 décembre 1996
Il est alloué aux huissiers de justice :
1° Pour les rédactions, formalités et dépôt de requête aux fins d'injonction de payer, de saisie-gagerie, saisie-conservatoire, saisie-arrêt et saisie-revendication : six taux de base ;
2° Pour les rédactions, formalités et dépôt de requête devant les juridictions où l'huissier est habilité à représenter ou assister les parties : six taux de base ;
3° Pour la levée d'extrait de la matrice cadastrale prévue par l'article 673 du code de procédure civile : trois taux de base ;
4° Pour la levée d'états d'inscription d'hypothèques : trois taux de base ;
5° Pour la rédaction du pouvoir aux fins de saisie immobilière :
trois taux de base ;
6° Pour la rédaction du bordereau en vue de la publication d'un commandement valant saisie immobilière au bureau des hypothèques :
vingt taux de base ;
7° Pour la levée d'états au greffe du tribunal de commerce, auprès des comptables du Trésor, aux services d'immatriculation automobile :
trois taux de base ;
8° Lorsque l'huissier est appelé à se transporter devant le président du tribunal statuant en référé, soit pour faire trancher une difficulté d'exécution, soit pour être autorisé à continuer les poursuites : quatorze taux de base.
Créé le 6 mars 1985 · En vigueur du 9 septembre 1988 au 12 décembre 1996
Les huissiers de justice sont rémunérés pour les services rendus dans l'exercice des activités non prévues par le présent tarif et compatibles avec leurs fonctions par des honoraires fixés d'un commun accord avec les parties ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation.
Dans tous les cas, le client doit être préalablement averti du caractère onéreux de la prestation de service et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir.