Décret n°67-18 du 5 janvier 1967

Article 12

Créé le 11 mars 1978 · En vigueur du 24 mars 1995 au 12 décembre 1996

Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser amiablement des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué un droit proportionnel calculé sur les tranches suivantes :
12 p. 100 jusqu'à 800 F ;
11 p. 100 de 801 F jusqu'à 2 000 F ;
10 p. 100 de 2 001 F jusqu'à 3 400 F ;
9 p. 100 de 3 401 F jusqu'à 6 300 F ;
6 p. 100 de 6 301 F jusqu'à 14 300 F ;
4 p. 100 au-delà de 14 300 F.
Ce droit, calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance, ne peut excéder 1 000 taux de base. Il est à la charge du créancier et exclusif du droit prévu à l'article 9 perçu sur le débiteur, sous réserve de dispositions spéciales.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 24 mars 1995 au jeudi 12 décembre 1996

En vigueur du vendredi 9 septembre 1988 au jeudi 23 mars 1995

En vigueur du mercredi 6 mars 1985 au jeudi 8 septembre 1988

En vigueur du samedi 11 mars 1978 au mardi 5 mars 1985