Abrogé13 décembre 1996
Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11, 11 juin 1997
Créé le 11 mars 1978 · En vigueur du 24 mars 1995 au 12 décembre 1996
Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser amiablement des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué un droit proportionnel calculé sur les tranches suivantes :
12 p. 100 jusqu'à 800 F ;
11 p. 100 de 801 F jusqu'à 2 000 F ;
10 p. 100 de 2 001 F jusqu'à 3 400 F ;
9 p. 100 de 3 401 F jusqu'à 6 300 F ;
6 p. 100 de 6 301 F jusqu'à 14 300 F ;
4 p. 100 au-delà de 14 300 F.
Ce droit, calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance, ne peut excéder 1 000 taux de base. Il est à la charge du créancier et exclusif du droit prévu à l'article 9 perçu sur le débiteur, sous réserve de dispositions spéciales.
12 p. 100 jusqu'à 800 F ;
11 p. 100 de 801 F jusqu'à 2 000 F ;
10 p. 100 de 2 001 F jusqu'à 3 400 F ;
9 p. 100 de 3 401 F jusqu'à 6 300 F ;
6 p. 100 de 6 301 F jusqu'à 14 300 F ;
4 p. 100 au-delà de 14 300 F.
Ce droit, calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance, ne peut excéder 1 000 taux de base. Il est à la charge du créancier et exclusif du droit prévu à l'article 9 perçu sur le débiteur, sous réserve de dispositions spéciales.