Décret n°67-18 du 5 janvier 1967

Article 2-1

Créé le 11 mars 1978 · En vigueur du 6 mars 1985 au 12 décembre 1996

Lorsque l'acte a pour objet l'exécution d'une obligation pécuniaire chiffrée dans cet acte, les émoluments prévus à l'article 2 sont affectés des coefficients suivants :
  • 0,5 si l'évaluation est inférieure ou égale à l'équivalent de 80 taux de base ;
  • 1 si l'évaluation est supérieure à l'équivalent de 80 taux de base, jusqu'à 640 taux de base ;
  • 1,5 si l'évaluation est supérieure à l'équivalent de 640 taux de base, jusqu'à 1200 taux de base ;
  • 2 si l'évaluation est supérieure à l'équivalent de 1200 taux de base.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 6 mars 1985 au jeudi 12 décembre 1996

En vigueur du samedi 11 mars 1978 au mardi 5 mars 1985