Abrogé13 décembre 1996
Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11, 11 juin 1997
Créé le 11 mars 1978 · En vigueur du 6 mars 1985 au 12 décembre 1996
Lorsque l'acte a pour objet l'exécution d'une obligation pécuniaire chiffrée dans cet acte, les émoluments prévus à l'article 2 sont affectés des coefficients suivants :
- 0,5 si l'évaluation est inférieure ou égale à l'équivalent de 80 taux de base ;
- 1 si l'évaluation est supérieure à l'équivalent de 80 taux de base, jusqu'à 640 taux de base ;
- 1,5 si l'évaluation est supérieure à l'équivalent de 640 taux de base, jusqu'à 1200 taux de base ;
- 2 si l'évaluation est supérieure à l'équivalent de 1200 taux de base.