Abrogé13 décembre 1996
Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996
Créé le 11 mars 1978 · En vigueur du 9 septembre 1988 au 12 décembre 1996
Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser des sommes dues par le débiteur, en vertu d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, il est alloué, avec un minimum de deux taux de base, un droit proportionnel calculé sur les tranches suivantes :
10 p. 100 de 0 F jusqu'à 800 F ;
8 p. 100 de 801 F jusqu'à 2 000 F ;
5,5 p. 100 de 2 001 F jusqu'à 3 400 F ;
3,5 p. 100 de 3 401 F jusqu'à 6 300 F ;
2 p. 100 de 6 301 F jusqu'à 14 300 F ;
0,3 p. 100 au-delà de 14 300 F.
Ce droit, calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, ne peut excéder 250 taux de base. Il est à la charge du débiteur.
10 p. 100 de 0 F jusqu'à 800 F ;
8 p. 100 de 801 F jusqu'à 2 000 F ;
5,5 p. 100 de 2 001 F jusqu'à 3 400 F ;
3,5 p. 100 de 3 401 F jusqu'à 6 300 F ;
2 p. 100 de 6 301 F jusqu'à 14 300 F ;
0,3 p. 100 au-delà de 14 300 F.
Ce droit, calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, ne peut excéder 250 taux de base. Il est à la charge du débiteur.