Décret n°67-18 du 5 janvier 1967

Article 9

Créé le 11 mars 1978 · En vigueur du 9 septembre 1988 au 12 décembre 1996

Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser des sommes dues par le débiteur, en vertu d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, il est alloué, avec un minimum de deux taux de base, un droit proportionnel calculé sur les tranches suivantes :
10 p. 100 de 0 F jusqu'à 800 F ;
8 p. 100 de 801 F jusqu'à 2 000 F ;
5,5 p. 100 de 2 001 F jusqu'à 3 400 F ;
3,5 p. 100 de 3 401 F jusqu'à 6 300 F ;
2 p. 100 de 6 301 F jusqu'à 14 300 F ;
0,3 p. 100 au-delà de 14 300 F.
Ce droit, calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, ne peut excéder 250 taux de base. Il est à la charge du débiteur.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 9 septembre 1988 au jeudi 12 décembre 1996

En vigueur du mercredi 6 mars 1985 au jeudi 8 septembre 1988

En vigueur du samedi 11 mars 1978 au mardi 5 mars 1985