Décret n°67-18 du 5 janvier 1967

Article 5

Créé le 11 mars 1978

Il est alloué aux huissiers de justice audienciers :
a) Pour chaque appel de cause nouvelle devant les :
  • tribunaux d'instance : un tiers de taux de base ;
  • tribunaux de grande instance et de commerce : un demi-taux de base ;
  • cours d'appel : un taux de base ;
  • la Cour de cassation : un taux de base.

b) Pour signification de toutes espèces d'avoué à avoué ou d'avocat à avocat, sans aucune distinction :
Au cours d'une procédure devant le tribunal de grande instance :
  • à l'ordinaire : un tiers de taux de base ;
  • à l'extraordinaire, c'est-à-dire à une autre heure que celle où se font les significations ordinaires suivant l'usage du tribunal, ou à tout autre lieu que le tribunal : un demi-taux de base ;

La cour d'appel :
  • à l'ordinaire : un demi-taux de base ;
  • à l'extraordinaire : un taux de base ;

La Cour de cassation :
  • à l'ordinaire : un demi-taux de base ;
  • à l'extraordinaire : un taux de base.

Historique des versions

En vigueur du samedi 11 mars 1978 au jeudi 12 décembre 1996