Abrogé13 décembre 1996
Abrogé par Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 - art. 34 (Ab) JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11, 11 juin 1997
Créé le 11 mars 1978
Il est alloué aux huissiers de justice audienciers :
a) Pour chaque appel de cause nouvelle devant les :
b) Pour signification de toutes espèces d'avoué à avoué ou d'avocat à avocat, sans aucune distinction :
Au cours d'une procédure devant le tribunal de grande instance :
La cour d'appel :
La Cour de cassation :
a) Pour chaque appel de cause nouvelle devant les :
- tribunaux d'instance : un tiers de taux de base ;
- tribunaux de grande instance et de commerce : un demi-taux de base ;
- cours d'appel : un taux de base ;
- la Cour de cassation : un taux de base.
b) Pour signification de toutes espèces d'avoué à avoué ou d'avocat à avocat, sans aucune distinction :
Au cours d'une procédure devant le tribunal de grande instance :
- à l'ordinaire : un tiers de taux de base ;
- à l'extraordinaire, c'est-à-dire à une autre heure que celle où se font les significations ordinaires suivant l'usage du tribunal, ou à tout autre lieu que le tribunal : un demi-taux de base ;
La cour d'appel :
- à l'ordinaire : un demi-taux de base ;
- à l'extraordinaire : un taux de base ;
La Cour de cassation :
- à l'ordinaire : un demi-taux de base ;
- à l'extraordinaire : un taux de base.