Décret n°67-18 du 5 janvier 1967

Article 4

Créé le 11 mars 1978

Il est alloué aux huissiers de justice, dans le cas mentionné à l'article 28 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, un émolument forfaitaire de deux taux de base pour la délivrance de toute expédition quel que soit le nombre de pages.
Il n'est dû aucun émolument pour la délivrance des expéditions demandées par les autorités judiciaires.

Historique des versions

En vigueur du samedi 11 mars 1978 au jeudi 12 décembre 1996