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Décret n°64-453 du 26 mai 1964

Abrogé6 décembre 2006

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 27 mai 1964

Les transferts de droits de replantation de vignes pourront être autorisés d'une exploitation à une autre, sous les réserves et dans les conditions suivantes :
Une demande d'autorisation est nécessaire, même si le transfert a lieu entre exploitations appartenant à une même personne.
Les transferts doivent permettre des plantations d'une superficie minimum de 50 ares. Ils peuvent résulter d'une ou plusieurs cessions de droits portant respectivement sur des superficies inférieures à ce minimum. Si, à la suite d'une cession d'un droit de replantation, les droits globaux à la culture de la vigne de l'exploitation d'où proviennent les droits cédés sont réduits à moins de 25 ares, le viticulteur cédant doit s'engager à renoncer au bénéfice de l'article 36 (par. a) du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 modifié.
Les transferts ne pourront concerner des vignes situées dans une aire d'appellation d'origine, à moins que les superficies intéressées ne se trouvent toutes deux dans la même aire ou que les vignes ne produisent que du vin de consommation courante.
Toutefois, dans la limite de contingents fixés par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, pris après avis de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie et de l'institut des vins de consommation courante, des droits de replantation nés de l'arrachage de vignes ayant produit des vins de consommation courante pourront être transférés en aires d'appellation en vue de la production de vins délimités de qualité supérieure.
Le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances peuvent, par arrêté pris après avis motivé de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie qui effectuera au préalable une enquête dans la région concernée, suspendre pour une durée déterminée les transferts de droits de replantation concernant les vignes situées dans les diverses aires d'appellation d'origine, lorsqu'ils ne sont pas justifiés par la situation économique des appellations en cause.
Les droits de plantation résultant de l'autorisation de transfert ne pourront être utilisés, s'il s'agit de vignes destinées à la production de vin, en vue de la production de raisin de table, s'il s'agit de vignes à raisin de table, en vue de la production de vin. Les propriétaires et exploitants devront prendre les engagements correspondants.
Les propriétaires et exploitants de parcelles où la vigne ne sera plus cultivée devront s'engager à ne pas effectuer sur ces parcelles, pendant un délai de dix ans, les cultures définies par le ministre de l'agriculture.
Le ministre de l'agriculture précisera, le cas échéant, les conditions des engagements prévus aux deux alinéas précédents.
L'autorisation ne pourra être donnée que si elle a pour effet d'assurer l'implantation de la vigne sur les terrains les plus propres à l'obtention de produits de qualité et l'abandon de sa culture sur les autres terrains ainsi qu'en vue d'améliorer la structure des exploitations agricoles. Il sera tenu compte de la vocation et de la situation des terrains, de l'encépagement et de la dimension des exploitations. L'octroi ou le refus d'autorisation devra être motivé.
S'il s'agit d'un transfert entre exploitations situées dans une même aire d'appellation d'origine, la décision est prise par le ministre de l'agriculture, après enquête de l'institut des vins de consommation courante et avis de l'institut national des appellations d'origine. Dans les autres cas, elle est prise par l'institut des vins de consommation courante, sous réserve de réclamation devant le ministre de l'agriculture.

Créé le 27 mai 1964 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 5 décembre 2006

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture détermine le montant de la redevance que le bénéficiaire d'un transfert de droit de replantation de vignes est tenu de payer à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, à raison des dépenses occasionnées à cet organisme par l'application des dispositions de l'article 35 du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 modifié.
Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les transferts effectués dans le cadre d'opérations de remembrement et d'échanges amiables en vue du regroupement de parcelles dispersées, ou en cas de transfert concomitant à la cession partielle ou totale d'une exploitation, seront dispensés de tout paiement.

Créé le 27 mai 1964

Dans la limite d'un montant maximum de superficies plantées en vignes nouvelles correspondant aux recommandations faites au plan de développement économique et social et fixé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique, des autorisations nouvelles de plantations de vignes pourront être octroyées en vue de la production de vins de consommation courante et de raisins de table, en sus de celles prévues à l'article 2 du décret susvisé du 30 décembre 1958 ; l'octroi de ces autorisations ne peut toutefois avoir lieu que s'il est justifié par les perspectives économiques, et notamment par celles du commerce extérieur et des débouchés futurs, et s'il doit aboutir à une amélioration tant de la répartition géographique du vignoble sur le territoire que de la structure des exploitations agricoles.
En outre, les droits de plantation nouvelle de vigne destinée à la production du vin ne sont accordés que s'il s'agit de cépages recommandés et dans les terroirs viticoles tels qu'ils sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Aucune autorisation de plantation nouvelle de vigne ne peut être accordée aux viticulteurs cultivant encore des cépages prohibés.

Créé le 27 mai 1964

L'attribution de droits de plantations nouvelles, quels qu'en soient le fondement et l'objet, ne peut être faite que moyennant la perception, au profit de l'institut des vins de consommation courante, d'une taxe parafiscale dont le produit est affecté à des actions d'amélioration de la production et de la commercialisation des produits de la vigne.
L'assiette et les taux de cette taxe sont fixés, compte tenu notamment de la valeur des transferts de droits de plantations, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Jamais entré en vigueur

Créé le 27 mai 1964 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

L'irrigation des vignes de toutes catégories est interdite pendant la période définie comme celle de la végétation par un arrêté du ministre de l'agriculture. Toutefois, elle peut être autorisée à titre exceptionnel pendant cette période et sans dépasser la date du 1er août par des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ces arrêtés fixent, en fonction de la situation climatérique, du terroir et de l'encépagement, les conditions auxquelles doivent répondre les vignes susceptibles d'être irriguées. Ils peuvent fixer les limites et les modalités des irrigations.

Créé le 27 mai 1964

Un décret pris après consultation de l'institut des vins de consommation courante définira par région de production et compte tenu de la destination des vins, ceux des critères de qualité des vins de consommation courante qui n'auraient pas été précisés par des textes antérieurs.
Ces critères porteront notamment sur l'encépagement, les caractères organoleptiques, le degré d'alcool minimum obtenu naturellement et les pratiques oenologiques. Les vins ne répondant pas aux critères de qualité ne peuvent être que distillés ou utilisés pour la fabrication du vinaigre.
La chaptalisation et la concentration sont interdites pour les moûts et les vins produits par les exploitations dont les vignes ont été irriguées en totalité ou partiellement.
Jamais entré en vigueur

Créé le 27 mai 1964 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

Pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, le ministre de l'agriculture peut, après consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité, définir les caractères organoleptiques auxquels ils doivent répondre et rendre obligatoire la constitution de commissions de dégustation.

Créé le 27 mai 1964

Des prêts à moyen terme en application de l'article 663 du code rural peuvent être consentis :
D'une part, pour le transfert des vignes des terrains de catégorie A et B au sens de l'article 2 du décret n° 54-1168 du 23 novembre 1954 dans des terrains d'autres catégories, à condition que les nouvelles plantations soient faites en cépages recommandés ;
D'autre part, pour la reconversion en cépages recommandés de vignes situées dans des terrains autres que ceux de la catégorie A.

Créé le 27 mai 1964

L'aide financière susceptible d'être accordée en matière d'investissements relatifs à la production et au stockage des vins ne sera accordée que compte tenu de la situation plus ou moins favorable des implantations de vigne, des conditions de la production et des pratiques oenologiques, de la qualité des vins produits, des débouchés et, de manière générale, de la politique définie par le présent décret et par le décret prévu à l'article 6 ci-dessus.
Les vins provenant d'exploitations dont l'encépagement est particulièrement satisfaisant peuvent bénéficier de priorités ou de conditions plus avantageuses lors des interventions effectuées en vue de la régularisation du marché. Un décret précisera les conditions dans lesquelles ces vins bénéficieront en fonction de leur qualité de financements préférentiels.

Abrogé depuis le mercredi 6 décembre 2006

Abrogé parDécret 2006-1526 2006-12-04 art. 3 JORF 6 décembre 2006

En vigueur du mercredi 27 mai 1964 au mardi 5 décembre 2006

Décret n°64-453 du 26 mai 1964
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