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Décret n°64-453 du 26 mai 1964

Article 7

Jamais entré en vigueur

Créé le 27 mai 1964 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

Pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, le ministre de l'agriculture peut, après consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité, définir les caractères organoleptiques auxquels ils doivent répondre et rendre obligatoire la constitution de commissions de dégustation.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, le ministre de l'agriculture peut, après consultation de l'Institut national de l'origineet de la qualité,définir les caractères organoleptiques auxquels ils doivent répondre et rendre obligatoire la constitution de commissions de dégustation.

En vigueur du mercredi 27 mai 1964 au mardi 5 décembre 2006

Pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, le ministre de l'agriculture peut, après consultation de l'institut national des appellations d'origine, définir les caractères organoleptiques auxquels ils doivent répondre et rendre obligatoire la constitution de commissions de dégustation.