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Décret n°64-453 du 26 mai 1964

Article 2

Créé le 27 mai 1964 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 5 décembre 2006

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture détermine le montant de la redevance que le bénéficiaire d'un transfert de droit de replantation de vignes est tenu de payer à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, à raison des dépenses occasionnées à cet organisme par l'application des dispositions de l'article 35 du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 modifié.
Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les transferts effectués dans le cadre d'opérations de remembrement et d'échanges amiables en vue du regroupement de parcelles dispersées, ou en cas de transfert concomitant à la cession partielle ou totale d'une exploitation, seront dispensés de tout paiement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 6 décembre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1526 du 4 décembre 2006art. 3 (Ab) JORF 6 décembre 2006

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mardi 5 décembre 2006

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture détermine le montant de la redevance que le bénéficiaire d'un transfert de droit de replantation de vignes est tenu de payer à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, à raison des dépenses occasionnées à cet organisme par l'application des dispositions de l'article 35 du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 modifié.

Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les transferts effectués

En vigueur du vendredi 27 février 1987 au samedi 31 décembre 2005

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture détermine le montant de la redevance que le bénéficiaire d'un transfert de droit de replantation de vignes est tenu depayer à l'Office national interprofessionneldes vins , à raison des dépenses occasionnées à cet organisme par l'application des dispositions de l'article 35 du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 modifié.

Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les transferts effectués dans le cadre d'opérations de remembrement et d'échanges amiables en vue du regroupement de parcelles dispersées, ou en cas de transfert concomitant à la cession partielle ou totale d'une exploitation, seront dispensés de tout paiement.

En vigueur du mercredi 27 mai 1964 au jeudi 26 février 1987

Un arrêté concerté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture déterminera le montant de la redevance que le bénéficiaire d'un transfert de droits de plantation de vignes devra payer à l'institut des vins de consommation courante, en raison des dépenses occasionnées à cet organisme par l'application des dispositions de l'article précédent.

Cet arrêté précisera les conditions dans lesquelles les transferts effectués dans le cadre des opérations de remembrement et d'échanges amiables, en vue du regroupement de parcelles dispersées, seront dispensés de tout paiement.