Article précédent

Article suivant

Décret n°64-453 du 26 mai 1964

Article 5

Jamais entré en vigueur

Créé le 27 mai 1964 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

L'irrigation des vignes de toutes catégories est interdite pendant la période définie comme celle de la végétation par un arrêté du ministre de l'agriculture. Toutefois, elle peut être autorisée à titre exceptionnel pendant cette période et sans dépasser la date du 1er août par des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ces arrêtés fixent, en fonction de la situation climatérique, du terroir et de l'encépagement, les conditions auxquelles doivent répondre les vignes susceptibles d'être irriguées. Ils peuvent fixer les limites et les modalités des irrigations.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

L'irrigation des vignes de toutes catégories est interdite pendant la période définie comme celle de la végétation par un arrêté du ministre de l'agriculture. Toutefois, elle peut être autorisée à titre exceptionnel pendant cette période et sans dépasser la date du 1er août par des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après avis de l'Institut nationalde l'origineetde la qualité.Ces arrêtés fixent, en fonction de la situation climatérique, du terroir et de l'encépagement, les conditions auxquelles doivent répondre les vignes susceptibles d'être irriguées. Ils peuvent fixer les limites et les modalités des irrigations.

En vigueur du mercredi 27 mai 1964 au mardi 5 décembre 2006

L'irrigation des vignes de toutes catégories est interdite pendant la période définie comme celle de la végétation par un arrêté du ministre de l'agriculture. Toutefois, elle peut être autorisée à titre exceptionnel pendant cette période et sans dépasser la date du 1er août par des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, pris après avis de l'institut des vins de consommation courante et, en ce qui concerne les vignes destinées à la production des vins et des eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine, après avis de l'institut national des appellations d'origine. Ces arrêtés fixent, en fonction de la situation climatérique, du terroir et de l'encépagement, les conditions auxquelles doivent répondre les vignes susceptibles d'être irriguées. Ils peuvent fixer les limites et les modalités des irrigations.