Abrogé27 février 1987
Abrogé par Décret n°87-128 du 25 février 1987 - art. 5 (V) JORF 27 février 1987
Créé le 27 mai 1964
Dans la limite d'un montant maximum de superficies plantées en vignes nouvelles correspondant aux recommandations faites au plan de développement économique et social et fixé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique, des autorisations nouvelles de plantations de vignes pourront être octroyées en vue de la production de vins de consommation courante et de raisins de table, en sus de celles prévues à l'article 2 du décret susvisé du 30 décembre 1958 ; l'octroi de ces autorisations ne peut toutefois avoir lieu que s'il est justifié par les perspectives économiques, et notamment par celles du commerce extérieur et des débouchés futurs, et s'il doit aboutir à une amélioration tant de la répartition géographique du vignoble sur le territoire que de la structure des exploitations agricoles.
En outre, les droits de plantation nouvelle de vigne destinée à la production du vin ne sont accordés que s'il s'agit de cépages recommandés et dans les terroirs viticoles tels qu'ils sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Aucune autorisation de plantation nouvelle de vigne ne peut être accordée aux viticulteurs cultivant encore des cépages prohibés.
En outre, les droits de plantation nouvelle de vigne destinée à la production du vin ne sont accordés que s'il s'agit de cépages recommandés et dans les terroirs viticoles tels qu'ils sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Aucune autorisation de plantation nouvelle de vigne ne peut être accordée aux viticulteurs cultivant encore des cépages prohibés.