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Décret n°64-453 du 26 mai 1964

Article 6

Créé le 27 mai 1964

Un décret pris après consultation de l'institut des vins de consommation courante définira par région de production et compte tenu de la destination des vins, ceux des critères de qualité des vins de consommation courante qui n'auraient pas été précisés par des textes antérieurs.
Ces critères porteront notamment sur l'encépagement, les caractères organoleptiques, le degré d'alcool minimum obtenu naturellement et les pratiques oenologiques. Les vins ne répondant pas aux critères de qualité ne peuvent être que distillés ou utilisés pour la fabrication du vinaigre.
La chaptalisation et la concentration sont interdites pour les moûts et les vins produits par les exploitations dont les vignes ont été irriguées en totalité ou partiellement.

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Abrogé depuis le mercredi 6 décembre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1526 du 4 décembre 2006art. 3 (Ab) JORF 6 décembre 2006

En vigueur du mercredi 27 mai 1964 au mardi 5 décembre 2006

Un décret pris après consultation de l'institut des vins de consommation courante définira par région de production et compte tenu de la destination des vins, ceux des critères de qualité des vins de consommation courante qui n'auraient pas été précisés par des textes antérieurs.

Ces critères porteront notamment sur l'encépagement, les caractères organoleptiques, le degré d'alcool minimum obtenu naturellement et les pratiques oenologiques. Les vins ne répondant pas aux critères de qualité ne peuvent être que distillés ou utilisés pour la fabrication du vinaigre.

La chaptalisation et la concentration sont interdites pour les moûts et les vins produits par les exploitations dont les vignes ont été irriguées en totalité ou partiellement.