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Décret n°64-453 du 26 mai 1964

Article 9

Créé le 27 mai 1964

Des prêts à moyen terme en application de l'article 663 du code rural peuvent être consentis :
D'une part, pour le transfert des vignes des terrains de catégorie A et B au sens de l'article 2 du décret n° 54-1168 du 23 novembre 1954 dans des terrains d'autres catégories, à condition que les nouvelles plantations soient faites en cépages recommandés ;
D'autre part, pour la reconversion en cépages recommandés de vignes situées dans des terrains autres que ceux de la catégorie A.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 1965

Abrogé parDécret 65-577 1965-07-15 art. 3 JORF 17 juillet 1965

En vigueur du mercredi 27 mai 1964 au vendredi 16 juillet 1965

Des prêts à moyen terme en application de l'article 663 du code rural peuvent être consentis :

D'une part, pour le transfert des vignes des terrains de catégorie A et B au sens de l'article 2 du décret n° 54-1168 du 23 novembre 1954 dans des terrains d'autres catégories, à condition que les nouvelles plantations soient faites en cépages recommandés ;

D'autre part, pour la reconversion en cépages recommandés de vignes situées dans des terrains autres que ceux de la catégorie A.