Créé le 18 août 1961
Les membres de chambres de commerce et d'industrie sont élus pour six ans. Leur renouvellement s'effectue par moitié tous les trois ans, entre le 15 et le 31 octobre inclus.
Lors de la constitution ou du renouvellement général d'une chambre de commerce et d'industrie, les membres sont répartis en deux séries et l'ordre de renouvellement est réglé par le sort. Toutefois, si la chambre est créée ou mise en renouvellement général une année autre que celle de l'élection triennale, ces deux séries sont renouvelables aux dates fixées pour le renouvellement triennal, l'une, la deuxième ou la troisième année, et l'autre, la quatrième ou la cinquième année qui suit leur élection respective.
Créé le 18 août 1961
Dans toutes les chambres de commerce et d'industrie, le corps électoral est réparti entre trois groupes économiques (ou catégories professionnelles) correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles et de services. Un arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie fixe, par référence à la nomenclature de l'institut national de la statistique et des études économiques, la composition de chacun de ces groupes.
Ces derniers peuvent, dans chaque circonscription, faire l'objet de subdivisions (ou sous-catégories professionnelles) en vue d'assurer une représentation distincte des petites et moyennes entreprises dont la taille est définie par rapport au nombre de leurs salariés. Dans les circonscriptions où existent des activités spécifiques, celles-ci peuvent faire l'objet de subdivisions particulières ; dans chacun des groupes où de telles subdivisions sont créées, les autres activités sont réunies dans une seule subdivision.
Lorsque des activités portuaires importantes sont exercées dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie, des subdivisions portuaires peuvent être créées ; elles représentent les entreprises qui concourent, directement et à titre principal, à l'activité du port.
Créé le 8 septembre 1973
La répartition des sièges de la chambre entre les groupes et, le cas échéant, les subdivisions et les délégations est effectuée proportionnellement à leur importance économique, sous réserve des dispositions formulées à l'article 48-2. L'importance économique s'apprécie en tenant compte, d'une part, des bases d'imposition à la patente et, d'autre part, du nombre des patentés et des salariés qui constituent la population active.
Lorsqu'une entreprise ne compte qu'un seul assujetti à la contribution des patentes et ne recourt aux services d'aucun salarié, elle est considérée pour le calcul ci-dessus comme une entreprise qui en emploierait un.
Créé le 8 septembre 1973
La répartition des sièges doit respecter les deux règles ci-après :
1° Aucun des groupes ne doit disposer d'une représentation supérieure à la moitié du nombre des sièges de la chambre de commerce et d'industrie.
2° Lorsque la répartition des sièges est faite selon la taille des entreprises, la représentation minimale suivante est garantie à la subdivision qui rassemble au sein de chacun des groupes économiques les entreprises les plus petites :
Commerce : 12 p. 100 des sièges ;
Industrie : 12 p. 100 des sièges ;
Services : 6 p. 100 des sièges.
Lorsque les subdivisions distinguent des activités spécifiques de la circonscription, une représentation minimale est réservée à la subdivision qui regroupe les autres activités ; elle est fixée aux mêmes pourcentages que ceux prévus à l'alinéa précédent.
Créé le 8 septembre 1973
Des arrêtés préfectoraux, pris après avis de la commission mentionnée à l'article 49 du présent décret, instituent les subdivisions sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie intéressée et fixent la répartition des sièges.
Les dispositions des arrêtés mentionnés aux deux alinéas précédents ne peuvent être modifiées avant l'expiration d'un délai de neuf ans à compter de la date de leur publication au recueil des actes de la préfecture, sauf dans le cas où intervient, durant ce délai, une modification de la circonscription de la chambre ou la création de délégations.
Créé le 18 août 1961
La commission locale chargée de donner un avis sur la création de sous-catégories professionnelles et la répartition des sièges entre catégories et éventuellement sous-catégories et délégations est composée comme suit :
1° Trois conseillers généraux du département dans lequel se trouve située la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie, désignés par le conseil général. Dans le cas où la commission est réunie en dehors d'une session du conseil, les trois délégués peuvent être désignés par le président de cette assemblée.
2° Un président et deux juges délégués des tribunaux de commerce du ressort de la chambre de commerce et d'industrie, le second appartenant nécessairement au commerce de détail.
Le président est celui du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la chambre. Les deux juges sont délégués par les tribunaux qu'il appartient au préfet de désigner.
Si les tribunaux de la circonscription ne comportent aucun juge appartenant au commerce de détail, le préfet désigne en ses lieu et place un commerçant détaillant.
S'il n'existe pas le tribunal de commerce dans la circonscription, sont appelés à siéger le président et un juge du tribunal de grande instance et un commerçant détaillant désigné par le préfet.
3° Le président et deux membres de la chambre de commerce et d'industrie intéressée, désignés par délibération de cette chambre. L'un de ces trois délégués doit appartenir obligatoirement au commerce de détail.
Au cas où la chambre ne désigne pas elle-même ses représentants soit qu'elle refuse de le faire, soit qu'elle se trouve dans l'impossibilité de délibérer, le préfet peut procéder d'office à leur désignation.
Créé le 18 août 1961
La commission visée à l'article précédent se réunit dans la localité où siège la chambre de commerce et d'industrie.
Créé le 18 août 1961 · En vigueur du 23 juin 1977 au 29 mars 1988
Lorsque, à la date prévue pour le renouvellement triennal, la répartition des sièges entre les catégories professionnelles et, éventuellement, sous-catégories et délégations d'une chambre de commerce et d'industrie n'a pas été modifiée depuis neuf ans, le préfet établit un rapport sur l'évolution de la situation économique de la circonscription. Il convoque la commission dans l'année qui précède celle du renouvellement. Il lui soumet les conclusions de son rapport et la consulte sur l'opportunité de créer ou de modifier des sous-catégories professionnelles ou des délégations et lui demande d'apprécier s'il y a lieu de maintenir ou modifier le nombre de sièges, leur répartition entre catégories professionnelles et, éventuellement, sous-catégories et délégations.
Lorsque les élections ont été annulées en raison de l'illégalité de l'un ou l'autre des arrêtés préfectoraux visés à l'article 48-3, il est fait application, sans attendre l'expiration des délais de neuf ans mentionnés respectivement dans le présent article et à l'article 48-3, de la procédure prévue au premier alinéa ci-dessus et, le cas échéant, des dispositions des articles 48-3 et 52. Le ou les nouveaux arrêtés à intervenir en application de l'article 48-3 doivent être pris dans un délai de deux mois à dater de l'arrêté prévu à l'article 66 constatant la réduction de l'effectif des membres de la chambre.
Créé le 18 août 1961
Toute création de sous-catégories professionnelles, toute modification du nombre des sièges ainsi que de leur répartition entre catégories, sous-catégories et délégations entraîne le renouvellement général des membres de la chambre.
Un délai minimum de quatre mois doit séparer la date des élections de celle des arrêtés préfectoraux portant modification.
Créé le 18 août 1961
Le préfet, lorsqu'il institue des sous-catégories professionnelles ou en modifie la composition, en avise la commission chargée de l'établissement des listes électorales et la charge d'effectuer la répartition des électeurs entre les nouvelles sous-catégories.
Lorsque l'arrêté préfectoral intervient après le 25 mai, le président de la commission adresse ses listes électorales au préfet dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication de ce texte.
Le préfet doit, dans les huit jours de la réception, en assurer le dépôt dans les conditions fixées à l'article 9 du présent décret et faire paraître un avis dans la presse locale.
Les nouvelles listes sont susceptibles de recours dans les conditions fixées aux articles 10 et 11.
Créé le 18 août 1961
L'élection aux sièges d'une catégorie professionnelle et, éventuellement d'une sous-catégorie, est faite exclusivement par les électeurs de la catégorie ou de la sous-catégorie concernée. Nul ne peut être élu que dans sa catégorie et, éventuellement, sous-catégorie professionnelle.
Créé le 18 août 1961
Le nombre des sièges de chaque chambre de commerce et d'industrie est fixé par un arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des compagnies consulaires pris en application du décret portant création de la chambre de commerce et d'industrie, sur le rapport du préfet, après avis de la commission locale instituée par l'article 49 du présent décret.
Tout arrêté modifiant le nombre des sièges d'une chambre de commerce et d'industrie est pris six mois au moins avant le renouvellement triennal sur le rapport du préfet et après avis de la commission locale consultée dans les conditions et délais prévus à l'article 51.
Ce nombre doit être pair et être compris dans les limites suivantes :
De 24 à 36 pour les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription compte moins de 30.000 électeurs inscrits au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le renouvellement triennal ;
De 38 à 64 pour celles dont la circonscription compte plus de 30.000 électeurs inscrits dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Créé le 18 août 1961 · En vigueur du 29 mars 1979 au 29 mars 1988
A la suite de chaque renouvellement triennal, le préfet procède à l'installation des membres élus entre le 1er et le 15 janvier de l'année suivant l'élection et en transmet le procès-verbal au ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie. En cas d'élections partielles ou générales intervenant en dehors de la période de renouvellement triennal, le préfet procède à l'installation des membres élus dans les quinze jours qui suivent la proclamation du résultat des élections.
Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, du jour de l'élection au jour de l'installation des nouveaux membres, la chambre ne peut se réunir que pour procéder aux actes d'administration conservatoires et urgents. En aucun cas, il ne lui est permis d'engager des dépenses excédant les ressources disponibles de l'exercice courant. Elle ne peut ni modifier le règlement intérieur, ni prendre aucune décision définitive concernant le personnel.
Créé le 18 août 1961
Les chambres de commerce et d'industrie nomment parmi leurs membres un bureau composé d'un président, d'un ou deux vice-présidents, d'un secrétaire trésorier ou d'un secrétaire et d'un trésorier. Toutefois, les chambres de commerce et d'industrie qui comptent au moins trente membres et celles dont la circonscription est le siège d'une ou plusieurs délégations peuvent être autorisées, par décision du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, à avoir plus de deux vice-présidents et un second secrétaire. Lorsqu'une ou plusieurs délégations ont été créées dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie, le président de chacune d'elles a qualité de vice-président de cette compagnie, à moins qu'il ne soit élu président de la chambre de commerce et d'industrie.
Les nominations sont faites au premier et au deuxième tour à la majorité absolue des membres en exercice. L'élection a lieu au troisième tour à la majorité relative ou, s'il y a partage des voix, au bénéfice de l'âge.
Pour la désignation du bureau, tout membre empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom.
Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration.
Le bureau est obligatoirement renouvelé après chaque élection triennale et après toute élection complémentaire qui porte sur plus de la moitié des membres de la chambre.
En cas de décès ou de démission d'un membre du bureau dans l'intervalle des élections, il est aussitôt pourvu à son remplacement dans les mêmes formes que pour le renouvellement du bureau.
Créé le 18 août 1961
Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie et du bureau d'une chambre de métiers.
Toute personne élue membre du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie et du bureau d'une chambre de métiers est tenue d'opter, dans le délai d'un mois, pour l'une ou l'autre de ces fonctions. Faute d'avoir opté dans le délai imparti, elle est censée avoir choisi le dernier en date des mandats lui ayant été conférés.
Créé le 18 août 1961 · En vigueur du 29 mars 1979 au 29 mars 1988
Les chambres de commerce et d'industrie établissent un règlement intérieur qui doit fixer :
1° Les conditions de fonctionnement de l'assemblée, la périodicité de ses réunions, les rapports avec les délégués consulaires et les membres associés, le cas échéant le nombre et le rôle des membres correspondants ;
2° La durée maximum du mandat de membre de la chambre ;
3° La durée du mandat déjà accompli éventuellement requise pour être éligible aux fonctions de président et de membre du bureau et la périodicité de renouvellement de ces fonctions en dehors des cas de renouvellement obligatoire prévus par l'article 57, alinéa 5, ci-dessus. Le règlement intérieur fixe, en outre, soit la durée maximum des fonctions de président et de membre du bureau, soit des limites d'âge.
Les dispositions du règlement intérieur relative à la durée des mandats prennent effet pour chaque membre de la chambre de commerce et d'industrie à l'expiration de son mandat et pour les fonctions de président et de membre du bureau à l'occasion du prochain renouvellement triennal. Elles ne peuvent être modifiées dans le délai de six ans à compter de leur entrée en vigueur, sauf autorisation expresse accordée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
La situation des candidats à l'égard des limitations de durées de mandats qui peuvent être édictées par le règlement intérieur en application du 2° ci-dessus s'apprécie au 15 janvier de l'année suivant celle du renouvellement triennal.
En cas d'élections générales ou complémentaires dans les conditions prévues à l'article 66 du présent décret, la situation des candidats à l'égard de ces limitations s'apprécie au jour du scrutin.
Créé le 29 mars 1979
Les services de la chambre de commerce et d'industrie sont dirigés par un secrétaire général nommé par le président et placé sous son autorité.
Lorsque l'importance de la chambre le justifie, le président peut, sur avis conforme de la chambre, confier la direction des services à un directeur général ou un directeur général des services.
Créé le 18 août 1961
Les chambres de commerce et d'industrie ne peuvent délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié du nombre des membres en exercice ; lorsque ce nombre n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation de la chambre après un intervalle de trois jours.
Lors de la deuxième réunion, la délibération n'est valable que si le nombre des membres présents atteint le tiers du nombre des membres en exercice.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Doivent être considérés comme présents ceux qui, à l'entrée en séance, ont émargé sur le registre spécial tenu par le secrétaire, membre du bureau de la chambre.
Les chambres de commerce et d'industrie ne peuvent délibérer par catégorie ou sous-catégorie professionnelle.
Créé le 18 août 1961
Les membres de chambre de commerce et d'industrie désireux de résilier leur mandat doivent adresser leur démission au préfet et en aviser, en même temps, le président de leur compagnie.
Le préfet doit en accuser réception dans le délai d'un mois. A défaut de réponse dans ce délai, l'intéressé doit renouveler sa démission par lettre recommandée. En tout état de cause, la démission devient définitive un mois après ce nouvel envoi.
Créé le 18 août 1961
Tout membre de chambre de commerce et d'industrie venant à perdre la qualité d'éligible ne peut plus siéger. Si sa démission n'est pas parvenue au préfet avant un mois à compter de l'acte ayant entraîné l'inéligibilité, le préfet saisit le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, qui prend un arrêté prononçant d'office cette démission.
Si l'inéligibilité résulte d'un acte antérieur à l'élection, le préfet, dès qu'il a connaissance de cet acte, saisit le ministre qui est tenu de prendre un arrêté prononçant la démission d'office.
L'arrêté du ministre est notifié à l'intéressé par l'intermédiaire du préfet.
Ne peuvent conserver leur mandat au-delà de la date des élections pour le renouvellement partiel :
Les élus qui ont changé de catégorie ou de sous-catégorie professionnelle.
Ceux qui, ayant cessé une activité leur donnant qualité pour être inscrits dans la circonscription à titre personnel ou de représentant, ont été inscrits dans une autre circonscription.
Créé le 18 août 1961
Pour être déclaré démissionnaire tout membre de chambre de commerce et d'industrie qui, au cours de l'exercice de son mandat, a fait l'objet d'une condamnation correctionnelle non visée à l'article 4. Cette démission est prononcée par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, après avis d'une commission composée comme suit :
Le directeur chargé des chambres de commerce et d'industrie au ministère dont relève la tutelle de ces compagnies, président ;
Le préfet du département dans lequel est située la chambre de commerce et d'industrie dont fait partie l'intéressé, ou son représentant ;
Le président de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;
Le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie dans la circonscription de laquelle se trouve comprise en première ligne la chambre de commerce et d'industrie dont fait partie l'intéressé ou, à défaut, un représentant de la chambre régionale désignée par celle-ci ;
Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont fait partie l'intéressé ou, à défaut, un représentant de cette compagnie désigné par le bureau.
La commission se réunit sur convocation du président. Un procès-verbal des séances est obligatoirement dressé et joint au dossier. Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel. L'intéressé peut demander à être entendu. La commission ne peut refuser cette audition.
Créé le 18 août 1961
Les membres qui, pendant six mois, se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motif reconnu légitime sont déclarés démissionnaires par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, sur délibération de la chambre et après avis du préfet.
Créé le 18 août 1961
Une chambre de commerce et d'industrie ne peut être dissoute que par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.
Créé le 18 août 1961 · En vigueur du 23 juin 1977 au 29 mars 1988
Lorsqu'il y a dissolution ou lorsque l'effectif de la chambre se trouve réduit à la moitié de ses membres par l'effet d'annulation d'élections, de démissions, de décès ou de toute autre cause, il est procédé à des élections générales ou complémentaires dans un délai de deux mois ou moins et de six mois au plus. Ce délai court à compter de la dissolution ou à dater du jour où le préfet constate, par arrêté, que l'effectif de la chambre est réduit dans la proportion visée ci-dessus.
Aucune élection ne peut avoir lieu dans les six mois qui précèdent le renouvellement triennal.
Les membres élus à l'occasion d'une élection générale qui, par suite du tirage au sort, figurent dans la première série à renouveler ne demeurent en fonctions que jusqu'au renouvellement triennal et ceux de la deuxième série jusqu'au renouvellement suivant.
Les membres nommés dans une élection complémentaire ne demeurent en fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs.
Créé le 27 décembre 1972 · En vigueur du 23 juin 1977 au 29 mars 1988
Dans les cas visés à l'article précédent, une délégation spéciale de trois membres est chargée de l'administration de la chambre jusqu'à l'installation de ses nouveaux membres. Cette délégation spéciale peut être choisie parmi les membres restés en exercice ou en dehors d'eux, parmi les électeurs consulaires ou des personnalités connues pour leur compétence en matière économique et ayant leur domicile dans la circonscription de la chambre.
La délégation spéciale est nommée soit par le décret prononçant la dissolution, soit par un décret intervenant dans les quinze jours de la dissolution ou de la date de l'arrêté prévu à l'article 66 (alinéa 1er).
La délégation spéciale élit son président. Les pouvoirs de cette délégation spéciale sont limités aux actes d'administration conservatoires et urgents. En aucun cas, il ne lui est permis d'engager les finances de la chambre au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant. Elle ne prend aucune décision définitive concernant le personnel.
Lorsque la délégation spéciale exerce ses pouvoirs dans la période de préparation du budget, elle propose la reconduction du budget de l'exercice précédent. Elle peut, toutefois, lui apporter les modifications rendues nécessaires par les circonstances.
Lorsqu'il y a lieu de prendre l'un ou l'autre des arrêtés préfectoraux prévus à l'article 48-3 pendant la période où l'administration de la chambre est confiée à une délégation spéciale, la représentation de la chambre à la commission locale prévue à l'article 49 et à l'article 67-4 est assurée par cette délégation.
Créé le 31 juillet 1966
Les dispositions du titre premier et de la section I du titre III du présent décret sont applicables aux chambres de commerce et d'industrie prévues à la présente section, sous réserve des dispositions particulières aux articles inclus dans cette section.
Créé le 31 juillet 1966
Les dispositions des alinéas 1, 4 et 8 de l'article 17 et des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 24 du présent décret ne sont pas applicables aux chambres de commerce et d'industrie prévues à la présente section.
Les dispositions destinées à les remplacer sont fixées par le décret en Conseil d'Etat pris, en application de l'article 2 de la loi susvisée du 9 avril 1898, sur la proposition du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, pour déterminer l'organisation et la circonscription de chacune de ces chambres.
Créé le 31 juillet 1966
Dans les chambres de commerce et d'industrie faisant l'objet de la présente section, les sièges sont attribués à chaque catégorie et, éventuellement, sous-catégorie professionnelle, conformément aux dispositions de l'article 48 et répartis entre les départements compris dans la circonscription de la chambre après avis de la commission prévue à l'article 67-4 et des préfets des départements intéressés.
Créé le 31 juillet 1966
Par dérogation aux dispositions de l'article 49 du présent décret, la commission chargée de donner son avis sur l'établissement et la modification éventuelle des sous-catégories professionnelles dans les chambres de commerce et d'industrie prévues à la présente section est composée comme suit :
1° Des conseillers généraux, à savoir :
Trois conseillers lorsque la circonscription de la chambre comprend deux départements ; dans ce cas, le préfet du département où siège la chambre procède, en accord avec le préfet de l'autre département, à la répartition, entre les deux départements, du nombre de ces conseillers qui sont désignés par les conseils généraux ;
Un membre de chaque conseil général désigné par celui-ci si le nombre des départements composant la circonscription de la chambre est supérieur à deux.
Lorsque la commission est réunie en dehors d'une session du conseil général, le ou les délégués sont désignés par le président de cette assemblée.
2° Des magistrats des juridictions commerciales ayant leur siège dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie et des membres de cette chambre : leur nombre doit être respectivement égal à celui des représentants des conseils généraux.
Ces magistrats et ces membres de chambres de commerce et d'industrie sont désignés dans les conditions suivantes :
a) Les représentants de juridictions commerciales comprennent un président et des juges délégués par les tribunaux de la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie.
Le président est celui du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, dans le ressort duquel se trouve le siège de la chambre.
Les juges sont délégués par les tribunaux de commerce ou les tribunaux de grande instance en tenant lieu. Le préfet désigne ces tribunaux en accord avec le premier président de la cour d'appel.
Si ces juges sont en nombre pair, ils doivent appartenir pour moitié au commerce de détail ; s'ils sont en nombre impair, cette proportion est ramenée à la moitié du nombre pair immédiatement inférieur.
Lorsque les juridictions commerciales de la circonscription ne comportent pas de juge appartenant au commerce de détail, le préfet désigne en leur lieu et place des commerçants détaillants.
b) Les représentants de la chambre de commerce et d'industrie comprennent le président et des membres de cette compagnie désignés par délibération de la chambre.
Si ces membres sont en nombre pair, ils doivent appartenir pour moitié au commerce de détail ; s'ils sont en nombre impair, cette proportion est ramenée à la moitié du nombre pair immédiatement inférieur.
Au cas où la chambre ne désigne pas elle-même ses représentants soit qu'elle refuse de le faire, soit qu'elle se trouve dans l'impossibilité de délibérer, le préfet peut procéder d'office à leur désignation.
Créé le 31 juillet 1966
Lorsque la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie s'étend à plusieurs départements, la commission prévue à l'article précédent est également substituée, pour l'application de l'article 51 du présent décret, à la commission qui est instituée à l'article 49.
Créé le 31 juillet 1966
Le nombre de sièges de chaque chambre de commerce et d'industrie prévu à la présente section est fixé ou modifié par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des compagnies consulaires dans les délais et conditions prévues aux articles 51, 55, 67-5 et 67-4.
Créé le 31 juillet 1966
Sans préjudice des dispositions de l'article 62 du présent décret, ne peuvent conserver leur mandat au-delà de la date prévue pour le renouvellement triennal, les membres d'une chambre de commerce et d'industrie prévue à la présente section qui, depuis leur élection, ont transféré le siège de leur activité dans un département de la circonscription autre que celui au titre duquel ils ont été élus.
Créé le 31 juillet 1966
Lorsque la création d'une chambre prévue à la présente section intervient à une date comprise dans les deux années précédant celle du renouvellement triennal, la révision des listes électorales en vigueur peut être ordonnée par le décret fixant l'organisation et la circonscription de cette chambre.
Cette révision est opérée, dans chaque circonscription ou portion de circonscription de tribunal de commerce comprise dans la circonscription de ladite chambre, par la commission compétente prévue à l'article 8 du présent décret. Celle-ci est avisée et convoquée dans les huit jours de la publication du décret instituant la chambre, par le préfet du département du siège du tribunal de commerce intéressé.
En dehors des rectifications opérées en application de l'article 13 du présent décret, par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, sous le contrôle du juge commis à la surveillance du registre du commerce, des inscriptions nouvelles ou des inscriptions modificatives ne peuvent être effectuées que sur demande des intéressés adressée au greffier, secrétaire de la commission compétente, dans les quinze jours qui suivent la publication du décret instituant la chambre.
Ce délai est porté à la connaissance du public, notamment par des avis dans la presse, à l'initiative du préfet du département du siège du tribunal de commerce et à la diligence du préfet du département dont le territoire comprend la circonscription ou portion de circonscription dans le ressort de laquelle la liste électorale est établie en application de l'article 7.
Le président de la commission adresse les listes, dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du décret instituant la chambre, au préfet du département où se trouve situé le siège de cette compagnie. Le préfet, dans les huit jours de la réception des listes et de concert avec les préfets des autres départements intéressés, dépose ces listes dans les conditions fixées à l'article 9 du présent décret. Les préfets, dans le même délai, annoncent ce dépôt au public, notamment par des avis dans la presse.
Les nouvelles listes peuvent faire l'objet d'un recours, dans les quinze jours de la date de l'affichage, à la porte de la préfecture, de l'avis de dépôt, et dans les conditions fixées aux articles 10 et 11 du présent décret.
Les dispositions de l'article 13 bis du présent décret sont applicables aux listes ainsi établies.
Créé le 31 juillet 1966
Les dispositions de l'article 67-16 du présent décret sont applicables aux membres des chambres de commerce et d'industrie prévues à la présente section et issues d'un regroupement de compagnies consulaires.
Créé le 31 juillet 1966
Les attributions et obligations dévolues au préfet par le III du titre Ier, la section I du titre III et le titre IV, à l'exception de celles qui se rapportent aux tribunaux de commerce, sont, en ce qui concerne les chambres de commerce et d'industrie prévues à la présente section, exercées par le préfet du siège, de concert avec les préfets des autres départements intéressés.
Créé le 31 juillet 1966
Pour l'application de la présente section, la ville de Paris est considérée comme un département.
Créé le 31 juillet 1966
Les dispositions du titre 1er et de la section I du titre III du présent décret sont applicables aux chambres de commerce et d'industrie prévues à la présente section, sous réserve des dispositions particulières aux articles inclus dans cette section.
Toutefois, lorsque le regroupement de chambres de commerce et d'industrie est suivi de la création de délégations, le décret qui institue ce regroupement ou un décret ultérieur peut, s'il y a lieu, préciser qu'il ne sera pas fait application des dispositions particulières prévues aux articles 67-13 et 67-14.
Créé le 31 juillet 1966
L'alinéa 4 de l'article 17 et les alinéas premier, 2 et 3 de l'article 24 du présent décret ne sont pas applicables aux chambres de commerce et d'industrie issues d'un regroupement de chambres, pendant un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article 2 de la loi susvisée du 9 avril 1898, sur la proposition du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, pour déterminer la circonscription et l'organisation de la nouvelle chambre.
Ce délai ne peut excéder la fin de la deuxième période triennale suivant celle au cours de laquelle a lieu le regroupement.
Créé le 31 juillet 1966
Les sièges attribués, en application de l'article 48 du présent décret à chaque catégorie ou sous-catégorie, dans les chambres prévues à la présente section peuvent, pendant le délai fixé à l'article 67-13, être répartis entre les anciennes circonscriptions de la chambre regroupée lorsque celle-ci reste comprise dans les limites d'un même département.
Créé le 31 juillet 1966
Le nombre des sièges d'une chambre issue d'un regroupement est fixé dans les délais et conditions prévus aux articles 51 et 55 ci-dessus.
Créé le 31 juillet 1966
En cas de regroupement de chambres de commerce et d'industrie, le décret portant création de la nouvelle chambre peut prévoir que l'imposition additionnelle au principal de la contribution des patentes perçue au profit de cette nouvelle chambre sera prélevée selon une répartition distinguant temporairement entre les anciennes circonscriptions.
Dans chacune de ces circonscriptions, l'imposition additionnelle pourra être aménagée de telle sorte que le taux uniforme résultant de sa répartition sur l'ensemble de la circonscription de la chambre nouvelle soit atteint par paliers successifs. Ce taux unique devra être applicable au plus tard au terme de la deuxième période triennale suivant celle au cours de laquelle le regroupement a été effectué.
Créé le 31 juillet 1966
Dans le cas où le regroupement de plusieurs chambres de commerce et d'industrie en une seule compagnie donne lieu à un renouvellement général anticipé, les membres des chambres intéressées qui totalisent dix-huit ans de fonctions avant ce renouvellement, gardent néanmoins le bénéfice des dispositions de l'article 59 jusqu'au renouvellement triennal suivant immédiatement le regroupement. Ils peuvent ainsi poser leur candidature lors du renouvellement général anticipé par un mandat expirant avec la période triennale en cours.