Décret n°61-923 du 3 août 1961

Article 52

Créé le 18 août 1961

Toute création de sous-catégories professionnelles, toute modification du nombre des sièges ainsi que de leur répartition entre catégories, sous-catégories et délégations entraîne le renouvellement général des membres de la chambre.
Un délai minimum de quatre mois doit séparer la date des élections de celle des arrêtés préfectoraux portant modification.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 18 août 1961 au mardi 29 mars 1988