Décret n°61-923 du 3 août 1961

Article 58

Créé le 18 août 1961

Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie et du bureau d'une chambre de métiers.
Toute personne élue membre du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie et du bureau d'une chambre de métiers est tenue d'opter, dans le délai d'un mois, pour l'une ou l'autre de ces fonctions. Faute d'avoir opté dans le délai imparti, elle est censée avoir choisi le dernier en date des mandats lui ayant été conférés.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 18 août 1961 au mardi 29 mars 1988