Décret n°61-923 du 3 août 1961

Article 60

Créé le 18 août 1961

Les chambres de commerce et d'industrie ne peuvent délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié du nombre des membres en exercice ; lorsque ce nombre n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation de la chambre après un intervalle de trois jours.
Lors de la deuxième réunion, la délibération n'est valable que si le nombre des membres présents atteint le tiers du nombre des membres en exercice.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Doivent être considérés comme présents ceux qui, à l'entrée en séance, ont émargé sur le registre spécial tenu par le secrétaire, membre du bureau de la chambre.
Les chambres de commerce et d'industrie ne peuvent délibérer par catégorie ou sous-catégorie professionnelle.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 18 août 1961 au mardi 29 mars 1988