Décret n°61-923 du 3 août 1961

Article 64

Créé le 18 août 1961

Les membres qui, pendant six mois, se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motif reconnu légitime sont déclarés démissionnaires par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, sur délibération de la chambre et après avis du préfet.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 18 août 1961 au mardi 29 mars 1988