Décret n°61-923 du 3 août 1961

Article 53

Créé le 18 août 1961

Le préfet, lorsqu'il institue des sous-catégories professionnelles ou en modifie la composition, en avise la commission chargée de l'établissement des listes électorales et la charge d'effectuer la répartition des électeurs entre les nouvelles sous-catégories.
Lorsque l'arrêté préfectoral intervient après le 25 mai, le président de la commission adresse ses listes électorales au préfet dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication de ce texte.
Le préfet doit, dans les huit jours de la réception, en assurer le dépôt dans les conditions fixées à l'article 9 du présent décret et faire paraître un avis dans la presse locale.
Les nouvelles listes sont susceptibles de recours dans les conditions fixées aux articles 10 et 11.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 18 août 1961 au mardi 29 mars 1988