Décret n°61-923 du 3 août 1961

Article 54

Créé le 18 août 1961

L'élection aux sièges d'une catégorie professionnelle et, éventuellement d'une sous-catégorie, est faite exclusivement par les électeurs de la catégorie ou de la sous-catégorie concernée. Nul ne peut être élu que dans sa catégorie et, éventuellement, sous-catégorie professionnelle.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 18 août 1961 au mardi 29 mars 1988