Abrogé30 mars 1988
Abrogé par Décret n°88-291 du 28 mars 1988 - art. 42 (Ab) JORF 30 mars 1988
Créé le 18 août 1961
L'élection aux sièges d'une catégorie professionnelle et, éventuellement d'une sous-catégorie, est faite exclusivement par les électeurs de la catégorie ou de la sous-catégorie concernée. Nul ne peut être élu que dans sa catégorie et, éventuellement, sous-catégorie professionnelle.