Décret n°61-923 du 3 août 1961

Article 66

Créé le 18 août 1961 · En vigueur du 23 juin 1977 au 29 mars 1988

Lorsqu'il y a dissolution ou lorsque l'effectif de la chambre se trouve réduit à la moitié de ses membres par l'effet d'annulation d'élections, de démissions, de décès ou de toute autre cause, il est procédé à des élections générales ou complémentaires dans un délai de deux mois ou moins et de six mois au plus. Ce délai court à compter de la dissolution ou à dater du jour où le préfet constate, par arrêté, que l'effectif de la chambre est réduit dans la proportion visée ci-dessus.
Aucune élection ne peut avoir lieu dans les six mois qui précèdent le renouvellement triennal.
Les membres élus à l'occasion d'une élection générale qui, par suite du tirage au sort, figurent dans la première série à renouveler ne demeurent en fonctions que jusqu'au renouvellement triennal et ceux de la deuxième série jusqu'au renouvellement suivant.
Les membres nommés dans une élection complémentaire ne demeurent en fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 23 juin 1977 au mardi 29 mars 1988

En vigueur du vendredi 18 août 1961 au mercredi 22 juin 1977