Décret n°61-923 du 3 août 1961

Article 62

Créé le 18 août 1961

Tout membre de chambre de commerce et d'industrie venant à perdre la qualité d'éligible ne peut plus siéger. Si sa démission n'est pas parvenue au préfet avant un mois à compter de l'acte ayant entraîné l'inéligibilité, le préfet saisit le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, qui prend un arrêté prononçant d'office cette démission.
Si l'inéligibilité résulte d'un acte antérieur à l'élection, le préfet, dès qu'il a connaissance de cet acte, saisit le ministre qui est tenu de prendre un arrêté prononçant la démission d'office.
L'arrêté du ministre est notifié à l'intéressé par l'intermédiaire du préfet.
Ne peuvent conserver leur mandat au-delà de la date des élections pour le renouvellement partiel :
Les élus qui ont changé de catégorie ou de sous-catégorie professionnelle.
Ceux qui, ayant cessé une activité leur donnant qualité pour être inscrits dans la circonscription à titre personnel ou de représentant, ont été inscrits dans une autre circonscription.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 18 août 1961 au mardi 29 mars 1988