Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'intérieur,du ministre du travail et du ministre de l'agriculture,
Vu le livre VII, titres Ier et Ier bis, du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics, et notamment son article 44 (8°) ;
Vu le décret n° 891 du 17 avril 1943 modifié ;
Vu le décret n° 59-586 du 24 avril 1959 relatif à la coordination des établissements de soins comportant hospitalisation ;
Vu le décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959 relatif aux dispositions financières et comptables à adopter à l'égard des hôpitaux et hospices publics ;
Le Conseil supérieur des hôpitaux entendu ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.
Créé le 8 septembre 1960
Les commissions administratives des hôpitaux publics peuvent être autorisées, dans les conditions fixées ci-après, à créer des cliniques ouvertes.
Créé le 8 septembre 1960
Une clinique ouverte ne peut être créée que si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
1° L'initiative privée en matière d'hospitalisation pour la ou les disciplines médicales considérées doit être, quantitativement ou qualitativement, insuffisante dans le ressort de la circonscription affectée à l'hôpital conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958.
2° L'hôpital doit être en mesure de satisfaire par priorité la clientèle hospitalière normale. La satisfaction des besoins de cette clientèle doit s'apprécier aussi bien quantitativement que qualitativement.
3° La création d'une clinique ouverte chirurgicale ne peut être autorisée que si un ou plusieurs chirurgiens résident dans la localité siège de l'hôpital ou dans un périmètre fixé par le préfet, sur proposition de l'inspecteur divisionnaire de la santé.
Créé le 8 septembre 1960
Les commissions administratives adressent au préfet, en l'accompagnant de l'avis de la commission médicale consultative, leur demande de création de clinique ouverte.
Après avoir pris l'avis de l'inspecteur divisionnaire de la santé, du directeur départemental de la santé, du directeur départemental de la population, du conseil départemental de l'ordre des médecins et du syndicat départemental des médecins le plus représentatif, le préfet établit un rapport qu'il transmet avec les différents avis recueillis et toutes pièces justificatives utiles au ministre de la santé publique et de la population.
Le ministre de la santé publique et de la population soumet, pour avis, l'ensemble du dossier à la commission nationale de coordination prévue à l'article L. 734-2 du code de la santé publique. La décision est prise par le préfet après avis de la commission précitée. Toutefois, au cas où le préfet ne se range pas à cet avis, la décision appartient au ministre de la santé publique et de la population.
Toute extension d'une clinique ouverte requiert une autorisation accordée selon la procédure prévue ci-dessus
Créé le 8 septembre 1960 · En vigueur du 6 décembre 1963 au 19 avril 1997
I. En clinique ouverte, les malades, blessés ou femmes en couches sont hospitalisés à titre payant et peuvent faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes de leur choix ainsi qu'aux sages-femmes, à condition que ces dernières n'appartiennent pas au personnel titulaire de l'établissement. Les honoraires des médecins, des chirurgiens, des spécialistes et des sages-femmes dus par les malades admis en clinique ouverte sont fixés par entente directe préalable entre les malades et leur praticien sous réserve des limitations de tarifs résultant de l'application des législations en vigueur, notamment en matière de sécurité sociale.
Les malades versent directement à leur médecin, chirurgien, spécialiste ou sage-femme les honoraires ainsi fixés. Toutefois, les praticiens ont la faculté de demander à l'administration de l'hôpital de procéder au recouvrement des honoraires dus par les bénéficiaires d'un régime de prévoyance sociale, et notamment par les assurés sociaux, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent. Le comptable de l'établissement crédite, trimestriellement au moins, chaque praticien des sommes encaissées pour son compte.
II. Si le médecin traitant prescrit à un malade des examens ou traitements d'électroradiologie ou des analyses de biologie médicale, l'hospitalisé peut faire exécuter ces examens, traitements ou analyses, soit à l'extérieur de l'hôpital, soit dans le service hospitalier correspondant.
Dans cette dernière éventualité, les honoraires dus pour les examens, traitements ou analyses sont calculés et recouvrés selon les règles applicables aux malades hospitalisés dans le secteur hospitalier normal.
Si les examens ou actes on été pratiqués par un électroradiologiste ou un biologiste exerçant à plein temps dans l'hôpital considéré, ces honoraires sont versés au praticien intéressé dans les conditions et dans les limites prévues par l'article 13 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié et par l'article 9 du décret n° 61-946 du 24 août 1961 pour les honoraires perçus au titre des actes ou examens d'électroradiologie ou de biologie accomplis au bénéfice des malades admis à titre privé dans les lits mis à la disposition des médecins, chirurgiens et spécialistes chefs de service ou non exerçant leurs fonctions à plein temps.
Toutefois si, pour un malade admis dans une clinique ouverte provisoirement maintenue dans un centre hospitalier et universitaire en application de l'article 16 du présent décret, des examens ou traitements sont pratiqués par un électroradiologiste exerçant à plein temps dans ledit centre et qui a opté pour le régime prévu par l'article 13 bis du décret susvisé du 24 septembre 1960 modifié, les honoraires dus par le malade ne sont pas reversés au praticien.
Si une intervention pratiquée en clinique ouverte implique le recours à un anesthésiste, le malade peut faire appel soit à un praticien de son choix, soit à un anesthésiste de l'hôpital considéré exerçant ses fonctions à temps plein. Dans cette dernière éventualité, les honoraires dus pour les actes pratiqués sont calculés et recouvrés selon les règles applicables aux malades hospitalisés dans le secteur hospitalier normal et reversés au praticien intéressé dans les conditions et dans les limites prévues aux alinéas précédents pour les électroradiologistes et biologistes à plein temps.
Créé le 8 septembre 1960 · En vigueur du 6 décembre 1963 au 19 avril 1997
Les médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes exerçant en clinique ouverte versent à l'hôpital une redevance égale à 10 % des honoraires résultant pour les actes pratiqués de l'application des tarifs plafonds conventionnels fixés, pour la localité d'implantation de l'établissement, en application du décret n° 60-451 du 12 mai 1960 relatif aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux.
Les sommes versées à l'hôpital au titre de la redevance prévue au présent article sont affectées à l'amélioration de l'équipement technique de l'établissement.
Pour le calcul de cette redevance, les médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes exerçant en clinique ouverte sont tenus d'indiquer à l'administration hospitalière la lettre clé et le coefficient des actes ou consultations auxquels ils ont procédé.
Dans l'éventualité où un praticien se refuse à fournir ces indications ou à verser à l'hôpital la redevance prévue au premier alinéa, il peut se voir interdire à temps ou définitivement par la commission administrative l'accès à la clinique ouverte.
Créé le 8 septembre 1960
Un budget annexe et des comptes spéciaux sont établis pour les cliniques ouvertes dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n° 53-279 du 28 mars 1953.
Créé le 8 septembre 1960 · En vigueur du 2 mars 1962 au 19 avril 1997
Les prix de journée applicables dans les cliniques ouvertes sont fixées par arrêté préfectoral, sur proposition de la commission administrative et après vérification par le directeur départemental de la population et de l'aide sociale.
Ils sont déterminés d'après les prix de revient prévisionnels calculés pour la clinique ouverte, augmentés le cas échéant des déficits antérieurs à résorber, sans toutefois pouvoir être inférieurs aux prix de journée payés par les malades admis sur leur demande en régime particulier du secteur hospitalier normal.
Si la clinique ouverte comporte à la fois des chambres particulières et des chambres à plusieurs lits, l'admission en chambre particulière entraîne une majoration du prix de journée obtenu conformément aux dispositions de l'alinéa précédent. La commission administrative propose le taux de cette majoration dans la limite d'un maximum de 10 %.
En outre, la commission administrative peut également demander qu'une majoration de 10 % au maximum soit ajoutée aux prix obtenus comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas.
Créé le 8 septembre 1960
Si, à la clôture d'un exercice, le compte d'exploitation de la clinique ouverte fait apparaître un excédent de recette, celui-ci, après apurement s'il y a lieu des déficits non encore résorbés, est affecté à l'amélioration de l'équipement de l'établissement.
Créé le 8 septembre 1960
Si, pendant deux années consécutives, l'exploitation d'une clinique ouverte se révèle déficitaire, une enquête est ordonnée par le préfet et menée par les directeurs départementaux de la santé et de la population et de l'aide sociale, à l'effet de déterminer les mesures à prendre en vue du redressement de sa situation financière ou de proposer sa fermeture.
Créé le 8 septembre 1960
La décision de fermeture d'une clinique ouverte est prise soit par décision de la commission administrative intéressée, soit d'office dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus lorsque le fonctionnement de cette clinique ouverte n'est pas conforme aux lois et règlements en vigueur ou que les mesures de redressement financier se sont révélées inefficaces.
Créé le 8 septembre 1960
Les déficits définitifs existant lors de la fermeture d'une clinique ouverte sont couverts par les ressources disponibles de la section d'investissement du budget.
Créé le 8 septembre 1960
Les chambres affectées à la clinique ouverte doivent, par leur situation, pouvoir être nettement distinguées de celles affectées aux services réservés à la clientèle hospitalière normale.
Tout malade qui désire être admis en clinique ouverte, ou son représentant, doit, lors de son admission, et après avoir pris connaissance des conditions financières d'hospitalisation dans les services hospitaliers normaux, signer l'engagement de régler ses frais d'hospitalisation conformément aux tarifs prévus pour la clinique ouverte.
Ce malade ou son représentant doit nommément désigner, lors de son admission, le médecin, chirurgien, spécialiste ou sage-femme auquel il désire faire appel.
Créé le 8 septembre 1960
Les cliniques ouvertes fonctionnant actuellement dans les établissements qui seront classés hôpitaux ruraux et dans les hôpitaux ou services hospitaliers réservés aux malades qui suivent une cure thermale seront supprimées, à compter de l'application des textes concernant ces deux catégories d'établissements.
Créé le 8 septembre 1960
Les autorisations données à la création des cliniques ouvertes par application des dispositions de l'article 25 ter du décret du 17 avril 1943 modifié restent valables.
Créé le 8 septembre 1960
Peuvent être provisoirement maintenues par décision prise dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret et dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus les cliniques ouvertes fonctionnant actuellement dans les hôpitaux situés dans une ville siège de faculté ou école nationale de médecine visés par l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958.
Créé le 8 septembre 1960
Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et, notamment, celles des articles 25 à 26 inclus et 30 du décret du 17 avril 1943 modifié.