Décret n°60-939 du 5 septembre 1960

Article 10

Créé le 8 septembre 1960

La décision de fermeture d'une clinique ouverte est prise soit par décision de la commission administrative intéressée, soit d'office dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus lorsque le fonctionnement de cette clinique ouverte n'est pas conforme aux lois et règlements en vigueur ou que les mesures de redressement financier se sont révélées inefficaces.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 avril 1997

Abrogé parDécret n°97-371 du 18 avril 1997art. 3 (Ab) JORF 20 avril 1997

En vigueur du jeudi 8 septembre 1960 au samedi 19 avril 1997