Abrogé20 avril 1997
Abrogé par Décret n°97-371 du 18 avril 1997 - art. 3 (Ab) JORF 20 avril 1997
Créé le 8 septembre 1960
La décision de fermeture d'une clinique ouverte est prise soit par décision de la commission administrative intéressée, soit d'office dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus lorsque le fonctionnement de cette clinique ouverte n'est pas conforme aux lois et règlements en vigueur ou que les mesures de redressement financier se sont révélées inefficaces.