Décret n°60-939 du 5 septembre 1960

Article 16

Créé le 8 septembre 1960

Peuvent être provisoirement maintenues par décision prise dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret et dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus les cliniques ouvertes fonctionnant actuellement dans les hôpitaux situés dans une ville siège de faculté ou école nationale de médecine visés par l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 avril 1997

Abrogé parDécret n°97-371 du 18 avril 1997art. 3 (Ab) JORF 20 avril 1997

En vigueur du jeudi 8 septembre 1960 au samedi 19 avril 1997