Décret n°60-939 du 5 septembre 1960

Article 7

Créé le 8 septembre 1960 · En vigueur du 2 mars 1962 au 19 avril 1997

Les prix de journée applicables dans les cliniques ouvertes sont fixées par arrêté préfectoral, sur proposition de la commission administrative et après vérification par le directeur départemental de la population et de l'aide sociale.
Ils sont déterminés d'après les prix de revient prévisionnels calculés pour la clinique ouverte, augmentés le cas échéant des déficits antérieurs à résorber, sans toutefois pouvoir être inférieurs aux prix de journée payés par les malades admis sur leur demande en régime particulier du secteur hospitalier normal.
Si la clinique ouverte comporte à la fois des chambres particulières et des chambres à plusieurs lits, l'admission en chambre particulière entraîne une majoration du prix de journée obtenu conformément aux dispositions de l'alinéa précédent. La commission administrative propose le taux de cette majoration dans la limite d'un maximum de 10 %.
En outre, la commission administrative peut également demander qu'une majoration de 10 % au maximum soit ajoutée aux prix obtenus comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 avril 1997

Abrogé parDécret n°97-371 du 18 avril 1997art. 3 (Ab) JORF 20 avril 1997

En vigueur du vendredi 2 mars 1962 au samedi 19 avril 1997

En vigueur du jeudi 8 septembre 1960 au jeudi 1 mars 1962