Abrogé20 avril 1997
Abrogé par Décret n°97-371 du 18 avril 1997 - art. 3 (Ab) JORF 20 avril 1997
Créé le 8 septembre 1960
Une clinique ouverte ne peut être créée que si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
1° L'initiative privée en matière d'hospitalisation pour la ou les disciplines médicales considérées doit être, quantitativement ou qualitativement, insuffisante dans le ressort de la circonscription affectée à l'hôpital conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958.
2° L'hôpital doit être en mesure de satisfaire par priorité la clientèle hospitalière normale. La satisfaction des besoins de cette clientèle doit s'apprécier aussi bien quantitativement que qualitativement.
3° La création d'une clinique ouverte chirurgicale ne peut être autorisée que si un ou plusieurs chirurgiens résident dans la localité siège de l'hôpital ou dans un périmètre fixé par le préfet, sur proposition de l'inspecteur divisionnaire de la santé.
1° L'initiative privée en matière d'hospitalisation pour la ou les disciplines médicales considérées doit être, quantitativement ou qualitativement, insuffisante dans le ressort de la circonscription affectée à l'hôpital conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958.
2° L'hôpital doit être en mesure de satisfaire par priorité la clientèle hospitalière normale. La satisfaction des besoins de cette clientèle doit s'apprécier aussi bien quantitativement que qualitativement.
3° La création d'une clinique ouverte chirurgicale ne peut être autorisée que si un ou plusieurs chirurgiens résident dans la localité siège de l'hôpital ou dans un périmètre fixé par le préfet, sur proposition de l'inspecteur divisionnaire de la santé.