Décret n°60-939 du 5 septembre 1960

Article 9

Créé le 8 septembre 1960

Si, pendant deux années consécutives, l'exploitation d'une clinique ouverte se révèle déficitaire, une enquête est ordonnée par le préfet et menée par les directeurs départementaux de la santé et de la population et de l'aide sociale, à l'effet de déterminer les mesures à prendre en vue du redressement de sa situation financière ou de proposer sa fermeture.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 avril 1997

Abrogé parDécret n°97-371 du 18 avril 1997art. 3 (Ab) JORF 20 avril 1997

En vigueur du jeudi 8 septembre 1960 au samedi 19 avril 1997