Abrogé20 avril 1997
Abrogé par Décret n°97-371 du 18 avril 1997 - art. 3 (Ab) JORF 20 avril 1997
Créé le 8 septembre 1960
Les chambres affectées à la clinique ouverte doivent, par leur situation, pouvoir être nettement distinguées de celles affectées aux services réservés à la clientèle hospitalière normale.
Tout malade qui désire être admis en clinique ouverte, ou son représentant, doit, lors de son admission, et après avoir pris connaissance des conditions financières d'hospitalisation dans les services hospitaliers normaux, signer l'engagement de régler ses frais d'hospitalisation conformément aux tarifs prévus pour la clinique ouverte.
Ce malade ou son représentant doit nommément désigner, lors de son admission, le médecin, chirurgien, spécialiste ou sage-femme auquel il désire faire appel.
Tout malade qui désire être admis en clinique ouverte, ou son représentant, doit, lors de son admission, et après avoir pris connaissance des conditions financières d'hospitalisation dans les services hospitaliers normaux, signer l'engagement de régler ses frais d'hospitalisation conformément aux tarifs prévus pour la clinique ouverte.
Ce malade ou son représentant doit nommément désigner, lors de son admission, le médecin, chirurgien, spécialiste ou sage-femme auquel il désire faire appel.