Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955

Article 15

Créé le 30 novembre 1999 · En vigueur depuis le 7 juillet 2024

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-689 du 5 juillet 2024, et sous réserve des dispositions suivantes.

Sont substitués :

– au mot : " préfet " les mots : " représentant de l'Etat " ;

– aux mots : " sous-préfet " les mots : " commissaire délégué de la République " en Nouvelle-Calédonie, " administrateur, chef de subdivision administrative " en Polynésie française, " délégué de l'administrateur supérieur " aux îles Wallis-et-Futuna ;

– aux mots : " commune " et " maire " respectivement les mots : " circonscription territoriale " et " chef de circonscription territoriale " aux îles Wallis-et-Futuna, " collectivité " et " président du conseil territorial " à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

– aux mots : " l'arrondissement " les mots : " la subdivision administrative " en Nouvelle-Calédonie, " la circonscription administrative " en Polynésie française, " la circonscription territoriale " aux îles Wallis-et-Futuna ;

– aux mots : " l'arrondissement " et " l'arrondissement chef-lieu " les mots : " la collectivité territoriale " à Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;

– aux mots : “ services préfectoraux ” les mots : “ services du haut-commissariat ” en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et “ services de l'administration supérieure ” dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Pour l'application des articles 1er et 2 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les références à l'article L. 264-1 et L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement.

Pour l'application de l'article 2 en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, la référence à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement.

Pour l'application du même article en Polynésie française, les mots : " attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " attestation établissant son lien avec un organisme d'accueil agréé dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement. "

Pour l'application de l'article 4-2 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les mots : " la loi " sont remplacés par les mots : " les dispositions applicables localement ".

Pour l'application de l'article 4-4 à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna s'agissant des demandeurs mineurs de statut personnel, les mots : " exerçant l'autorité parentale " sont remplacés par les mots : " exerçant dans les faits l'autorité parentale ".

Pour l'application du même article en Nouvelle-Calédonie s'agissant des demandeurs mineurs de statut civil coutumier, les mots : " exerçant l'autorité parentale " sont remplacés par les mots : " exerçant de fait l'autorité parentale ".

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les dates à partir desquelles seront reçues les demandes tendant à la délivrance des cartes nationales d'identité prévues au titre II et les autorités par qui seront délivrées ces cartes.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 7 juillet 2024

Modifié parDécret n°2024-689 du 5 juillet 2024art. 7

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-689 du 5 juillet 2024, et sous réserve des dispositions suivantes.

Sont substitués :

– au mot : " préfet " les mots :

– aux mots : " sous-préfet " les mots :

– aux mots : " commune " et " maire

– aux mots : " l'arrondissement " les mots :

– aux mots : " l'arrondissement " et " l'arrondissement

– aux mots : “ services préfectoraux ” les mots

Pour l'application des articles 1er et 2 en Nouvelle-Calédonie, en

Pour l'application de l'article 2 en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna,

Pour l'application du même article en Polynésie française, les mots

Pour l'application de l'article 4-2 dans les collectivités d'outre-mer et

Pour l'application de l'article 4-4 à Mayotte et dans les

Pour l'application du même article en Nouvelle-Calédonie s'agissant des demandeurs

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre

En vigueur du lundi 15 mars 2021 au samedi 6 juillet 2024

Modifié parDécret n°2021-279 du 13 mars 2021art. 9

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-279 du 13 mars 2021, et sous réserve des dispositions suivantes.

Sont substitués :

– au mot : " préfet " les mots :

– aux mots : " sous-préfet " les mots :

– aux mots : " commune " et " maire

– aux mots : " l'arrondissement " les mots :

– aux mots : " l'arrondissement " et " l'arrondissement chef-lieu " les mots : " la collectivité territoriale " à Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;

– aux mots : “ services préfectoraux ” les mots : “ services du haut-commissariat ” en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et “ services de l'administration supérieure ” dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Pour l'application des articles 1er et 2 en Nouvelle-Calédonie, en

Pour l'application de l'article 2 en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna,

Pour l'application du même article en Polynésie française, les mots

Pour l'application de l'article 4-2 dans les collectivités d'outre-mer et

Pour l'application de l'article 4-4 à Mayotte et dans les

Pour l'application du même article en Nouvelle-Calédonie s'agissant des demandeurs

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre

En vigueur du dimanche 5 novembre 2017 au dimanche 14 mars 2021

Modifié parDécret n°2017-1522 du 2 novembre 2017art. 17

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017, et sous réserve des dispositions suivantes.

Sont substitués :

– au mot : " préfet " les mots :

– aux mots : " sous-préfet " les mots :

– aux mots : " commune " et " maire

– aux mots : " l'arrondissement " les mots :

– aux mots : " l'arrondissement " et " l'arrondissement

Pour l'application des articles 1er et 2 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les références à l'article L. 264-1 et L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement.

Pour l'application de l'article 2 en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, la référence à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement.

Pour l'application du même article en Polynésie française, les mots

Pour l'application de l'article 4-2 dans les collectivités d'outre-mer et

Pour l'application de l'article 4-4 à Mayotte et dans les

Pour l'application du même article en Nouvelle-Calédonie s'agissant des demandeurs

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au samedi 4 novembre 2017

Modifié parDécret n°2017-910 du 9 mai 2017art. 1

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-910 du 9 mai 2017, et sous réserve des dispositions suivantes.

Sont substitués :

au mot : " préfet " les mots : " représentant de l'Etat " ;

aux mots : " sous-préfet " les mots : " commissaire délégué de la République " en Nouvelle-Calédonie, " administrateur, chef de subdivision administrative " en Polynésie française, " délégué de l'administrateur supérieur " aux îles Wallis-et-Futuna ;

aux mots : " commune " et " maire " respectivement les mots : " circonscription territoriale " et " chef de circonscription territoriale " aux îles Wallis-et-Futuna, " collectivité " et " président du conseil territorial " à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

aux mots : " l'arrondissement " les mots : " la subdivision administrative " en Nouvelle-Calédonie, " la circonscription administrative " en Polynésie française, " la circonscription territoriale " aux îles Wallis-et-Futuna ;

aux mots : " l'arrondissement " et " l'arrondissement chef-lieu " les mots : " la collectivité territoriale " à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Pour l'application de l'article 2 en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna,

Pour l'application du même article en Polynésie française, les mots

Pour l'application de l'article 4-2 dans les collectivités d'outre-mer et

Pour l'application de l'article 4-4 à Mayotte et dans les

Pour l'application du même article en Nouvelle-Calédonie s'agissant des demandeurs

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre

En vigueur du lundi 31 octobre 2016 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDécret n°2016-1460 du 28 octobre 2016art. 18

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016, à l'exception en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna du quatrième alinéa de l'article 2, et sous réserve des dispositions suivantes.

Sont substitués :

\-au mot : " préfet " les mots : "

\-aux mots : " sous-préfet " les mots : "

\-aux mots : " commune " et " maire "

\-aux mots : " l'arrondissement " les mots : "

\-aux mots : " l'arrondissement " et " l'arrondissement chef-lieu

Pour l'application de l'article 2 en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, la référence à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement.

Pour l'application du même article en Polynésie française, les mots : " attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " attestation établissant son lien avec un organisme d'accueil agréé dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement. "

Pour l'application de l'article 4-2 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les mots : " la loi " sont remplacés par les mots : " les dispositions applicables localement ".

Pour l'application de l'article 4-4 à Mayotte et dans les

Pour l'application du même article en Nouvelle-Calédonie s'agissant des demandeurs

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les dates à partir desquelles seront reçues les demandes tendant à la délivrance des cartes nationales d'identité prévues au titre II et les autorités par qui seront délivrées ces cartes.

En vigueur du samedi 23 juillet 2016 au dimanche 30 octobre 2016

Modifié parDécret n°2016-998 du 20 juillet 2016art. 2

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-998 du 20 juillet 2016, à l'exception en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna du quatrième alinéa de l'article 2, et sous réserve des dispositions suivantes.

Sont substitués :

\-au mot : " préfet " les mots : "

\-aux mots : " sous-préfet " les mots : "

\-aux mots : " commune " et " maire "

\-aux mots : " l'arrondissement " les mots : "

\-aux mots : " l'arrondissement " et " l'arrondissement chef-lieu

Pour l'application de l'article 4-2 dans les collectivités d'outre-mer et

Pour l'application de l'article 4-4 à Mayotte et dans les

Pour l'application du même article en Nouvelle-Calédonie s'agissant des demandeurs

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre

En vigueur du lundi 22 juin 2015 au vendredi 22 juillet 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-701 du 19 juin 2015art. 18

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-701 du 19 juin 2015, à l'exception en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futunadu quatrième alinéade l'article 2,et sous réserve des dispositions suivantes.Sont substitués :

\-au mot : " préfet " les mots : "

\-aux mots : " sous-préfet " les mots : "

\-aux mots : " commune " et " maire "

\-aux mots : " l'arrondissement " les mots : "

\-aux mots : " l'arrondissement " et " l'arrondissement chef-lieu

Pour l'application de l'article 4-2 dans les collectivités d'outre-mer et

Pour l'application de l'article 4-4 à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna s'agissant des demandeurs mineurs de statut personnel, les mots : " exerçant l'autorité parentale " sont remplacés par les mots : " exerçant dans les faits l'autorité parentale ". Pour l'application du même article en Nouvelle-Calédonie s'agissant des demandeurs mineurs de statut civil coutumier, les mots : " exerçant l'autorité parentale " sont remplacés par les mots : " exerçant de fait l'autorité parentale ".

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre

En vigueur du lundi 16 février 2015 au dimanche 21 juin 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-174 du 13 février 2015art. 1

Le présent décret, dans sa rédaction résultantdu décret n° 2015-174 du 13 février 2015 portant améliorationdes échanges d'information dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, est applicable sur l'ensemble du territoire de la République sous réserve, dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, des dispositions suivantes :

Sont substitués :

\-au mot : " préfet " les mots : " représentant de l'Etat " ;

\-aux mots : " sous-préfet " les mots : " commissaire délégué de la République " en Nouvelle-Calédonie, " administrateur, chef de subdivision administrative " en Polynésie française, " délégué de l'administrateur supérieur " aux îles Wallis-et-Futuna ;

\-aux mots : " commune " et " maire " respectivement les mots : " circonscription territoriale " et " chef de circonscription territoriale " aux îles Wallis-et-Futuna, " collectivité " et " président du conseil territorial " à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

\-aux mots : " l'arrondissement " les mots : " la subdivision administrative " en Nouvelle-Calédonie, " la circonscription administrative " en Polynésie française, " la circonscription territoriale " aux îles Wallis-et-Futuna ;

\-aux mots : " l'arrondissement " et " l'arrondissement chef-lieu " les mots : " la collectivité territoriale " à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Pour l'application de l'article 4-2 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les mots : " la loi " sont remplacés par les mots : " les dispositions applicables localement ".

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre

En vigueur du lundi 29 décembre 2014 au dimanche 15 février 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1641 du 26 décembre 2014art. 10

Le présent décret, dans sa rédaction en vigueur à la date de la publication du décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15, 18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, est applicable sur l'ensemble du territoire de la République sous réserve, dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, des dispositions suivantes :

Sont substitués :

\- au mot : "préfet" les mots : "représentant de

\- aux mots : "sous-préfet" les mots : "commissaire délégué

\- aux mots : "commune" et "maire" respectivement les mots

\- aux mots : "l'arrondissement" les mots : "la subdivision

\- aux mots : "l'arrondissement" et "l'arrondissement chef-lieu" les mots

Pour l'application de l'article 4-2 dans les collectivités d'outre-mer et

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au dimanche 28 décembre 2014

Modifié parDécret n°2013-1188 du 18 décembre 2013art. 8

Le présent décret, dans sa rédaction en vigueur à la date de la publication du décret n° 2013-1188 du 18 décembre 2013, est applicable sur l'ensemble du territoire de la République sous réserve, dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie,des dispositions suivantes :

Sont substitués :

\- au mot : "préfet" les mots : "représentant de l'Etat" ;

\- aux mots : "sous-préfet" les mots : "commissaire délégué de la République" en Nouvelle-Calédonie, "administrateur, chef de subdivision administrative" en Polynésie française, "délégué de l'administrateur supérieur" aux îles Wallis-et-Futuna ;

\- aux mots : "commune" et "maire" respectivement les mots : "circonscription territoriale" et "chef de circonscription territoriale" aux îles Wallis-et-Futuna, "collectivité" et "président du conseil territorial" à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

\- aux mots : "l'arrondissement" les mots : "la subdivision administrative" en Nouvelle-Calédonie, "la circonscription administrative" en Polynésie française, "la circonscription territoriale" aux îles Wallis-et-Futuna ;

\- aux mots : "l'arrondissement" et "l'arrondissement chef-lieu" les mots : "la collectivité territoriale" à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Pour l'application de l'article 4-2 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les mots : "la loi" sont remplacés par les mots : "les dispositions applicables localement".

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre

En vigueur du jeudi 20 mai 2010 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2010-506 du 18 mai 2010art. 3

Le présent décret est applicable dans les collectivités régies par

Sont substitués :

\-au mot : " préfet " les mots : " représentant de l'Etat " ;

\-aux mots : " sous-préfet " les mots : " commissaire délégué de la République " en Nouvelle-Calédonie, " administrateur, chef de subdivision administrative " en Polynésie française, " délégué de l'administrateur supérieur " aux îles Wallis-et-Futuna ;

\-aux mots : " commune " et " maire " respectivement les mots : " circonscription territoriale " et " chef de circonscription territoriale " aux îles Wallis-et-Futuna, " collectivité " et " président du conseil territorial " à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

\-aux mots : " l'arrondissement " les mots : " la subdivision administrative " en Nouvelle-Calédonie, " la circonscription administrative " en Polynésie française, " la circonscription territoriale " aux îles Wallis-et-Futuna ;

\-aux mots : " l'arrondissement " et " l'arrondissement chef-lieu " les mots : " la collectivité territoriale " à Mayotte, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Pour l'application de l'article 4-2 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les mots : " la loi " sont remplacés par les mots : " les dispositions applicables localement ".

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre

En vigueur du vendredi 12 juin 2009 au mercredi 19 mai 2010

Modifié parDécret n°2009-650 du 9 juin 2009art. 7

Le présent décret est applicable dans les collectivités régies par l'article 74de la Constitutioneten Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes :

Sont substitués :

\- au mot : "préfet" les mots : "représentantde l'Etat" ; \-aux

mots : "sous-préfet" les mots : "commissaire délégué de la République" en Nouvelle-Calédonie, "administrateur, chef de subdivision administrative" en Polynésie française, "délégué de l'administrateur supérieur" aux îles Wallis-et-Futuna ;

\- aux mots : "commune" et "maire" respectivement les mots : "circonscription territoriale" et "chef de circonscription territoriale" aux îles Wallis-et-Futuna, "collectivité" et "président du conseil territorial" à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin;

\- aux mots : "l'arrondissement" les mots : "la subdivision administrative" en Nouvelle-Calédonie, "la circonscription administrative" en Polynésie française, "la circonscription territoriale" aux îles Wallis-et-Futuna ;

\- aux mots : "l'arrondissement" et "l'arrondissement chef-lieu" les mots : "la collectivité territoriale" à Mayotte, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au jeudi 11 juin 2009

Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et

Sont substitués :

au mot : "préfet" les mots : "délégué du gouvernement,

aux mots : "sous-préfet" les mots : "commissaire délégué de

\- aux mots : "commune" et "maire", respectivement les mots

"circonscription territoriale" et "chef de circonscription territoriale" aux îles Wallis

aux mots : "l'arrondissement" les mots : "la subdivision administrative"

aux mots : "l'arrondissement" et "l'arrondissement chef-lieu" les mots :

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre

En vigueur du mardi 30 novembre 1999 au jeudi 12 juillet 2001

Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et, en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes :

Sont substitués :

au mot : "préfet" les mots : "délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République" en Nouvelle-Calédonie, "haut-commissaire de la République" en Polynésie française, "administrateur supérieur" aux îles Wallis et Futuna, "préfet, représentant du gouvernement" à Mayotte ;

aux mots : "sous-préfet" les mots : "commissaire délégué de la République" en Nouvelle-Calédonie, "Administrateur, chef de subdivision administrative" en Polynésie française, "délégué de l'administrateur supérieur" aux îles Wallis et Futuna ;

- aux mots : "commune" et "maire", respectivement les mots :

"circonscription territoriale" et "chef de circonscription territoriale" aux îles Wallis et Futuna ;

aux mots : "l'arrondissement" les mots : "la subdivision administrative" en Nouvelle-Calédonie, "la circonscription administrative" en Polynésie française, "la circonscription territoriale" aux îles Wallis et Futuna ;

aux mots : "l'arrondissement" et "l'arrondissement chef-lieu" les mots : "la collectivité territoriale" à Mayotte.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les dates à partir desquelles seront reçues les demandes tendant à la délivrance des cartes nationales d'identité prévues à l'article 6 et les autorités par qui seront délivrées ces cartes.