Créé le 12 décembre 1953
Le compte financier de l'établissement comprend :
La situation générale des opérations de l'exercice ;
Le développement des opérations budgétaires ordinaires ;
Le développement des opérations budgétaires extraordinaires.
Créé le 12 décembre 1953
Le compte financier est établi par l'agent comptable et visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures.
Il est soumis par l'ordonnateur au conseil d'administration avant le 1er juillet qui suit la clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.
Créé le 12 décembre 1953
Ce compte financier, accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration, est soumis à l'approbation du ministre de tutelle et du minitre chargé du budget ou de son délégué.
Créé le 12 décembre 1953
Le compte financier est établi par l'agent comptable en fonction à la clôture de l'exercice.
Toutefois, en cas de changement de comptable en cours d'exercice, chaque agent comptable n'est responsable que de sa gestion personnelle.
Créé le 12 décembre 1953
Le compte financier est apuré et réglé définitivement par la cour des comptes.
Toutefois, les comptes des agents comptables de certains établissements peuvent, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, être arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux.
Créé le 12 décembre 1953
Le compte financier doit être présenté au juge des comptes en état d'examen.
Le compte est réputé en état d'examen s'il est établi conformément aux dispositions qui précèdent et s'il est, en outre, appuyé :
1° Des pièces justificatives en recettes et en dépenses, classées par comptes, sous bordereaux récapitulatifs ;
2° Des documents généraux suivants :
Une expédition, certifiée par l'ordonnateur du budget primitif, du budget supplémentaire et des décisions spéciales portant modification du budget ;
Une ampliation des arrêtés approuvant le budget et les actes modificatifs ;
La balance des comptes du grand livre au 31 décembre et, le cas échéant, les balances établies lors des changements de comptables ;
Le procès-verbal de caisse prévu à l'article 8 ;
L'état de solde de compte de dépôts de fonds au Trésor du compte chèque postal et, éventuellement, des autres comptes de dépôts ;
Un état de rapprochement des avances faites aux régisseurs ;
Une copie de la délibération du conseil d'administration sur le compte financier ;
Et de toutes autres pièces prévues par instruction du ministre des finances.
Créé le 12 décembre 1953
Tout agent comptable nouvellement nommé doit joindre, à l'appui du compte financier, des expéditions :
1° De l'acte qui l'a nommé ;
2° De l'acte de prestation de serment ;
3° Du certificat constatant la réalisation du cautionnement ;
4° Du procès-verbal d'installation.
Dans le cas où un agent comptable cesse ses fonctions en cours de gestion, le compte financier doit être appuyé :
1° D'une expédition, certifiée par le receveur central des finances de la Seine ou le trésorier-payeur général ; du procès-verbal de remise de service visé à l'article 5 ;
2° D'un certificat constatant que l'établissement n'a aucune réclamation à formuler contre le comptable.
Créé le 12 décembre 1953
Chaque année, le compte financier de l'exercice précédent, appuyé des pièces justificatives, est adressé par l'agent comptable, avant le 1er septembre, soit au ministre des finances qui les transmet à la cour des comptes, soit, lorsque le trésorier-payeur général du département est habilité à arrêter les comptes de l'établissement, à ce comptable supérieur.
Créé le 12 décembre 1953
En cas de retard dans la présentation des comptes, l'agent comptable est passible des sanctions prévues par les lois et règlements.
Le ministre des finances peut, par arrêté, charger un commis d'office de la reddition des comptes.
Créé le 12 décembre 1953
L'arrêt rendu par la cour ou la décision du trésorier-payeur général est notifié à l'agent comptable. Une expédition de l'arrêt ou de la décision est adressée au ministre des finances, une autre est transmise à l'ordonnateur de l'établissement.
Créé le 12 décembre 1953
Les injonctions de la cour doivent être exécutées dans les deux mois qui suivent la notification de l'arrêté.
En cas de retard injustifié dans l'exécution des injonctions, l'agent comptable intéressé ou l'agent comptable chargé de réunir les pièces destinées à satisfaire aux arrêts est passible des peines prévues par les lois et règlements.
Créé le 12 décembre 1953
Les amendes mises à la charge de l'agent comptable en cas de retard dans la présentation dos comptes ou dans l'exécution des injonctions sont perçues au profit de l'établissement.
Créé le 12 décembre 1953
Il ne peut être formé de pourvoi devant le conseil d'Etat contre les arrêts de la cour des comptes, que pour vice de forme où pour violation de la loi.
Ce pourvoi doit être introduit dans les deux mois qui suivent la notification de l'arrêt.
Créé le 12 décembre 1953
La date et, éventuellement, les conditions d'application du présent décret à chaque établissement ou chaque catégorie d'établissements seront fixées par arrêtés et instructions du ministre chargé de la tutelle administrative de l'établissement et du ministre des finances.
A compter de la date de la mise en application du présent décret à un établissement déterminé ou à une catégorie d'établissements, toutes dispositions contraires contenues dans les décrets ou arrêtés particuliers à ces établissements seront abrogés.