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Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953

Article 86

Créé le 12 décembre 1953

Le compte financier est établi par l'agent comptable et visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures.
Il est soumis par l'ordonnateur au conseil d'administration avant le 1er juillet qui suit la clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 1962

Abrogé parDécret 62-1587 1962-12-29 art. 228 JORF 30 décembre 1962

En vigueur du samedi 12 décembre 1953 au samedi 29 décembre 1962

Le compte financier est établi par l'agent comptable et visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures.

Il est soumis par l'ordonnateur au conseil d'administration avant le 1er juillet qui suit la clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.