Abrogé30 décembre 1962
Abrogé par Décret 62-1587 1962-12-29 art. 228 JORF 30 décembre 1962
Créé le 12 décembre 1953
Chaque année, le compte financier de l'exercice précédent, appuyé des pièces justificatives, est adressé par l'agent comptable, avant le 1er septembre, soit au ministre des finances qui les transmet à la cour des comptes, soit, lorsque le trésorier-payeur général du département est habilité à arrêter les comptes de l'établissement, à ce comptable supérieur.