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Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953

Article 90

Créé le 12 décembre 1953

Le compte financier doit être présenté au juge des comptes en état d'examen.
Le compte est réputé en état d'examen s'il est établi conformément aux dispositions qui précèdent et s'il est, en outre, appuyé :
1° Des pièces justificatives en recettes et en dépenses, classées par comptes, sous bordereaux récapitulatifs ;
2° Des documents généraux suivants :
Une expédition, certifiée par l'ordonnateur du budget primitif, du budget supplémentaire et des décisions spéciales portant modification du budget ;
Une ampliation des arrêtés approuvant le budget et les actes modificatifs ;
La balance des comptes du grand livre au 31 décembre et, le cas échéant, les balances établies lors des changements de comptables ;
Le procès-verbal de caisse prévu à l'article 8 ;
L'état de solde de compte de dépôts de fonds au Trésor du compte chèque postal et, éventuellement, des autres comptes de dépôts ;
Un état de rapprochement des avances faites aux régisseurs ;
Une copie de la délibération du conseil d'administration sur le compte financier ;
Et de toutes autres pièces prévues par instruction du ministre des finances.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 1962

Abrogé parDécret 62-1587 1962-12-29 art. 228 JORF 30 décembre 1962

En vigueur du samedi 12 décembre 1953 au samedi 29 décembre 1962

Le compte financier doit être présenté au juge des comptes en état d'examen.

Le compte est réputé en état d'examen s'il est établi conformément aux dispositions qui précèdent et s'il est, en outre, appuyé :

1° Des pièces justificatives en recettes et en dépenses, classées par comptes, sous bordereaux récapitulatifs ;

2° Des documents généraux suivants :

Une expédition, certifiée par l'ordonnateur du budget primitif, du budget supplémentaire et des décisions spéciales portant modification du budget ;

Une ampliation des arrêtés approuvant le budget et les actes modificatifs ;

La balance des comptes du grand livre au 31 décembre et, le cas échéant, les balances établies lors des changements de comptables ;

Le procès-verbal de caisse prévu à l'article 8 ;

L'état de solde de compte de dépôts de fonds au Trésor du compte chèque postal et, éventuellement, des autres comptes de dépôts ;

Un état de rapprochement des avances faites aux régisseurs ;

Une copie de la délibération du conseil d'administration sur le compte financier ;

Et de toutes autres pièces prévues par instruction du ministre des finances.