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Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953

Article 93

Créé le 12 décembre 1953

En cas de retard dans la présentation des comptes, l'agent comptable est passible des sanctions prévues par les lois et règlements.
Le ministre des finances peut, par arrêté, charger un commis d'office de la reddition des comptes.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 1962

Abrogé parDécret 62-1587 1962-12-29 art. 228 JORF 30 décembre 1962

En vigueur du samedi 12 décembre 1953 au samedi 29 décembre 1962

En cas de retard dans la présentation des comptes, l'agent comptable est passible des sanctions prévues par les lois et règlements.

Le ministre des finances peut, par arrêté, charger un commis d'office de la reddition des comptes.