Article précédent

Article suivant

Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953

Article 95

Créé le 12 décembre 1953

Les injonctions de la cour doivent être exécutées dans les deux mois qui suivent la notification de l'arrêté.
En cas de retard injustifié dans l'exécution des injonctions, l'agent comptable intéressé ou l'agent comptable chargé de réunir les pièces destinées à satisfaire aux arrêts est passible des peines prévues par les lois et règlements.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 1962

Abrogé parDécret 62-1587 1962-12-29 art. 228 JORF 30 décembre 1962

En vigueur du samedi 12 décembre 1953 au samedi 29 décembre 1962

Les injonctions de la cour doivent être exécutées dans les deux mois qui suivent la notification de l'arrêté.

En cas de retard injustifié dans l'exécution des injonctions, l'agent comptable intéressé ou l'agent comptable chargé de réunir les pièces destinées à satisfaire aux arrêts est passible des peines prévues par les lois et règlements.