Créé le 1 février 1945
L'indemnité spéciale à la ville de Paris, instituée par le décret du 22 avril 1937 en faveur des militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de la ville de Paris, est supprimée.
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Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des finances,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances du 3 juin 1944 et du 4 septembre 1944 ;
Vu le décret du 10 janvier 1912 sur la solde et les revues des troupes métropolitaines, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret du 22 avril 1937, modifié par le décret du 27 janvier 1938 fixant les tarifs de solde et d'indemnités de la brigade de sapeurs-pompiers de la ville de Paris ;
Vu l'ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental et notamment l'article 7 (1er alinéa) par l'effet duquel sont provisoirement maintenus en vigueur les actes dits décrets du 30 janvier 1942 et du 9 mars 1944 modifiant le décret du 27 janvier 1938 ;
Vu le décret du 2 octobre 1945 relatif à l'exercice de la présidence du gouvernement provisoire de la République française pendant l'absence du général de Gaulle ;
Le conseil des ministres entendu,
Créé le 1 février 1945
L'indemnité spéciale à la ville de Paris, instituée par le décret du 22 avril 1937 en faveur des militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de la ville de Paris, est supprimée.
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Créé le 1 février 1945
Il est alloué aux officiers et militaires non officiers de la brigade une indemnité spéciale dite "indemnité spéciale de la brigade de sapeurs-pompiers".
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Créé le 1 février 1945 · En vigueur depuis le 1 octobre 2020
Le taux de cette indemnité est fixé comme suit :
| MONTANT DE L'INDEMNITÉ EN POURCENTAGE DE LA SOLDE DE BASE | |||
|---|---|---|---|
| En 2020 | Au 1 er janvier 2021 | Au 1 er janvier 2022 | Au 1 er janvier 2023 |
| 26 % | 27 % | 29 % | 31 % |
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Créé le 1 février 1945
Les sous-officiers maîtres ouvriers ne peuvent pas bénéficier de l'indemnité spéciale de la brigade de sapeurs-pompiers. Cette indemnité n'est pas attribuée aux militaires non officiers en jugement ou en détention, incarcérés dans une prison.
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Créé le 1 février 1945 · En vigueur depuis le 1 octobre 2023
L'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l'indemnité d'état militaire et, le cas échéant, l'indemnité de garnison des militaires sont décomptés et payés suivant les règles applicables aux militaires de l'armée de terre de grade équivalent.
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Créé le 1 février 1945
Une prime d'entretien d'habillement est allouée aux militaires non officiers après quatre ans de services passés à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Le montant de cette prime est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
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Créé le 1 février 1945
Une indemnité forfaitaire d'habillement, dont le taux est fixé uniformément pour tous les grades à la moitié de celui de la prime mensuelle d'entretien allouée aux militaires non officiers, est allouée aux officiers.
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Créé le 1 février 1945
Une indemnité de responsabilité, dont le montant est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, pourra être attribuée à l'officier trésorier.
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Créé le 1 février 1945
Sont maintenues en faveur des militaires non officiers de la brigade, l'indemnité de première mise d'habillement et la prime mensuelle d'entretien prévue par le décret du 30 janvier 1942 provisoirement applicable.
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Abrogé par Décret n°2023-397 du 24 mai 2023 - art. 11
Créé le 1 février 1945
Sous réserve des modifications prévues à l'article suivant, est maintenue en faveur des officiers et militaires non officiers chefs de famille, servant au-delà de la durée légale de service et autorisés à loger en ville, l'indemnité de logement prévue par le décret du 22 avril 1937.
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Abrogé par Décret n°2023-397 du 24 mai 2023 - art. 11
Créé le 1 février 1945 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 30 septembre 2023
Les taux de l'indemnité de logement sont fixés ainsi qu'il suit :
|
| Tarif annuel | |
| Célibataire | Chef de famille | |
|
| francs | francs |
| Officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels et lieutenant-colonel | 66,60 | 133,20 |
| Chef de bataillon | 54,00 | 108,00 |
| Capitaine, lieutenant et sous-lieutenant | 37,20 | 74,40 |
| Adjudant- chef, adjudant, sergent-chef et sergent
| 24,00 | 48,00 |
| Autres militaires non officiers |
| 24,00 |
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Créé le 1 février 1945 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012
Les indemnités qui font l'objet du présent décret sont soumises aux règles d'allocation de la solde et perçues dans les mêmes conditions. Elles ne sont dues qu'en position d'activité.
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Créé le 1 février 1945
Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui aura effet à compter du 1er février 1945 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 4 octobre 1945
Par le gouvernement provisoire de la République française, Jules JEANNENEY.
Le ministre de l'inférieur, A. TIXIER.
Le ministre des finances, R. PLEVEN
En vigueur depuis le jeudi 1 février 1945