JORF n°0026 du 31 janvier 2026

Annexe

Annexe
Modifications apportées au cahier des charges annexé à la convention de concession de la compagnie financière industrielle des autoroutes (COFIROUTE) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes approuvée par décret du 12 mai 1970

Article 3

L'article 3 est ainsi modifié :
1° Au paragraphe 3.2, les mots : « 4 terdecies et 4 quaterdecies » sont remplacés par les mots : « 4 terdecies, 4 quaterdecies et 4 quindecies » ;
2° Dans tableau du paragraphe 3.2 :
a) La ligne :
«

|Sainte-Maure-de-Touraine - Poitiers Nord|26,50 mètres sur 2 × 2 voies|26,50 mètres sur 2 × 2 voies|140 km/h| |----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------|

»
est remplacée par les lignes :
«

|Sainte-Maure-de-Touraine - Futuroscope|26,50 mètres sur 2 × 2 voies|26,50 mètres sur 2 × 2 voies| 140 km/h | |:-------------------------------------|:---------------------------|:---------------------------|:------------------------| | Futuroscope - Poitiers Nord |31,60 mètres sur 2 × 3 voies|26,50 mètres sur 2 × 2 voies|ICTAAL 2000 : L1 (130 km/|

» ;
b) La ligne :
«

|CNA - Section voies des berges- RD 106|31,60 mètres sur 2 × 3 voies|24,60 mètres sur 2 × 2 voies|ICTAVRU : A100 (100 km/h)| |--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|

»
est remplacée par la ligne :
«

|CNA - Section voies des berges - RD 106|24,60 mètres sur 2 × 2 voies|24,60 mètres sur 2 × 2 voies|ICTAVRU : A100 (100 km/h)| |---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|

».

Article 4

L'article 4 est ainsi modifié :
1° Au paragraphe 4.1, après le e est ajouté le f ainsi rédigé :
« f) Ces annexes sont complétées pour la section A10 “Futuroscope - Poitiers-Nord” par les annexes 1 à 9 quindecies relative à l'élargissement de cette section. » ;
2° Au troisième alinéa du paragraphe 4.3, les mots : « et 8 quaterdecies » sont remplacés par les mots : « , 8 quaterdecies et 8 quindecies ».

Article 6

Au quatrième alinéa de l'article 6, après les mots : « 8 duodecies, 8 terdecies, 8 quaterdecies », sont ajoutés les mots : « , 8 quindecies ».

Article 7

A l'article 7, il est ajouté un paragraphe 7.8 ainsi rédigé :
« 7.8 Réalisation des investissements prévus à l'annexe CP1
a) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7.5 de l'article 7, en cas d'écart entre :

- la valeur actualisée nette S1 de l'échéancier prévisionnel de référence figurant à l'annexe F septies ; et
- la valeur actualisée nette S2 de l'échéancier recalé reflétant le rythme réel des dépenses constatées relatives aux opérations de l'annexe CP1, le cas échéant minorées de l'apport de cofinancement des collectivités territoriales, et calculées selon les modalités précisées en annexe F septies,

quelle qu'en soit la cause, les modalités de compensation de l'écart E, égal à la différence entre S1 et S2, sont mises en œuvre entre l'Etat et la société concessionnaire.
Le calcul se fait en euros courants, à valeur globale d'investissements inchangée en euros constants. A ce titre, un coefficient multiplicateur est appliqué de façon uniforme aux montants annuels d'investissements de l'échéancier recalé, calculés selon les modalités précisées en annexe F septies. Ce coefficient multiplicateur est égal au rapport entre, d'une part, le montant total des investissements en euros constants de l'échéancier prévisionnel, tels que prévus dans l'annexe F septies et, d'autre part, le montant total des dépenses de l'échéancier recalé, également exprimés en euros constants.
L'écart entre ces deux échéanciers est constaté au 31 décembre de l'année de la dernière mise en service, et au plus tard au 31 décembre 2032.
Toutefois, si une opération est abandonnée dans les conditions indiquées au e du présent article, celle-ci fait l'objet d'un traitement différencié tel que prévu au e, et la part de l'échéancier liée à cette opération n'est pas prise en compte dans le constat de cet écart ;
b) Les valeurs actualisées nettes mentionnées au a du présent article sont calculées avec un taux d'actualisation k6 égal à 6,4 %.
Les valeurs actualisées nettes S1 et S2 sont calculées de manière globale, c'est-à-dire en considérant que les opérations mentionnées à l'annexe CP1 ne forment qu'un seul et même investissement, dont chaque échéancier -prévisionnel et recalé - est égal à la somme des échéanciers de chaque opération.
Pour le calcul de la valeur S1, l'échéancier prévisionnel d'investissements tel que défini à l'annexe F septies au présent cahier des charges est décalé de la durée comprise entre la date d'entrée en vigueur du 20e avenant, si elle est postérieure au 31 décembre 2025, et la date du 31 décembre 2025 ;
c) La compensation globale de l'écart E mentionné au a du présent article, est assuré comme suit :
Si l'écart E, égal à (S1-S2), est positif, la société concessionnaire est redevable d'une compensation égale, en valeur actualisée nette, à E. Pour assurer cette compensation, la société concessionnaire réalise en priorité des investissements supplémentaires non prévus au cahier des charges sur le réseau concédé pour un montant, actualisé au taux de k6, égal au montant E. La nature et la programmation de ces investissements sont définies d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire. A défaut de besoins d'investissements supplémentaires, la nature et les modalités de la compensation sont déterminées d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire. Si l'écart E, égal à (S1-S2), est négatif, l'Etat est redevable à la société concessionnaire d'une compensation égale, en valeur actualisée nette au taux de k6, au montant - E. Les modalités de cette compensation sont déterminées d'un commun accord entre l'Etat et la société concessionnaire.
Le montant E est calculé par la société concessionnaire et soumis au concédant dans les deux mois qui suivent l'échéance mentionnée au a ci-dessus. Il est exprimé en euros valeur 2025. La compensation intervient au plus tard 18 mois suivant le calcul de la compensation.
Toutefois, les parties peuvent convenir d'un commun accord d'une affectation anticipée des éventuels avantages financiers résultant de l'application du présent article.
d) Pour le programme de travaux mentionné au a ci-dessus, la société fournit sous sa responsabilité au concédant, avant le 1er décembre de l'année de l'échéance mentionnée au a ci-dessus, les informations nécessaires à l'exécution du présent article, notamment les montants annuels des dépenses effectivement réalisées ;
e) Une opération listée à l'annexe CP1 est, sauf commun accord entre l'Etat et la société concessionnaire, abandonnée notamment dans les cas suivants :

- l'engagement financier d'une collectivité territoriale, dans le cas où l'opération est cofinancée, ne peut être obtenu par le concessionnaire dans les 24 mois suivant la date d'entrée en vigueur du 20e avenant au contrat de concession ;
- les travaux ne sont pas engagés dans les cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur du 20e avenant au contrat de concession, notamment en raison d'une décision de l'Etat ;
- la DUP ne peut être obtenue dans un délai de 24 mois par rapport à la date indiquée dans l'annexe F septies, décalée de la durée comprise entre la date d'entrée en vigueur du 20e avenant et la date du 31 décembre 2025, pour les opérations nécessitant une DUP ;
- le concédant et la société concessionnaire en conviennent d'un commun accord.

Quelle que soit la cause de cet abandon, la société concessionnaire est redevable à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier découlant de cet abandon.
Cette compensation est égale au montant mentionné à l'annexe F septies opération par opération, capitalisé au taux k6, et minoré de l'ensemble des coûts et frais déjà engagés par le concessionnaire et dûment justifiés par lui sur l'opération abandonnée.
La mise en œuvre des dispositions du présent article est indépendante et ne préjuge pas de l'application des pénalités prévues à l'article 39 du présent cahier des charges lorsque les conditions de cette application sont réunies. »

Article 8

L'article 8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trois mois » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « un mois ».

Article 9

L'article 9 est complété d'un paragraphe ainsi rédigé :
« 9.10. La société concessionnaire réalise les opérations définies à l'annexe CP1 dans un délai fixé opération par opération dans cette annexe.
« La réalisation de certaines de ces opérations fait l'objet d'un cofinancement des collectivités territoriales concernées dont le montant est précisé en annexe CP1. »
Après l'article 9 ter, est inséré l'article suivant :

« Article 9 quater
« Suivi de l'exécution des opérations objet du 20e avenant

« La société concessionnaire adresse annuellement au ministre chargé de la voirie nationale un rapport détaillé d'exécution des opérations prévues à l'annexe CP1, comprenant notamment un état d'avancement physique et un échéancier prévisionnel, selon la trame prévue à l'annexe CP2. Le rapport devra faire état des risques identifiés de retard dans la réalisation des opérations programmées. Cet envoi est transmis au 30 septembre sur la base des données disponibles au 30 juin de chaque année.
« Sur la base de ce rapport annuel, l'autorité chargée du contrôle organise une réunion de coordination avec la société concessionnaire en vue de s'assurer du bon déroulement des procédures, études et travaux, et de statuer sur les suites à donner aux retards éventuels. Des réunions supplémentaires peuvent être prévues à la demande de l'Autorité chargée du contrôle. »

Article 12

A l'article 12, après l'alinéa commençant par les mots : « En ce qui concerne le contournement Nord de Nantes », sont ajoutés les cinq alinéas ainsi rédigés :
« La société concessionnaire prend à sa charge, dans la limite de 125 000 € HT (valeur janvier 2025) par an, pour les années 2026 à 2032, les coûts engagés sur demande de l'Etat au titre de la réalisation d'études en lien avec les opérations objets et du contrat de concession ou, sous réserve de l'application des stipulations de la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du paragraphe 13.4, d'audits en lien avec les indicateurs de performance mentionnés dans ce dernier article.
« Ce montant est actualisé suivant l'évolution de l'indice des prix à la consommation (ensemble des ménages hors tabac) entre le mois de janvier 2025 et le mois de janvier de l'année précédant celle du paiement des études ou audits par la société concessionnaire.
« Ces études ou audits font l'objet d'accords conclus ou de commandes passées directement par le concédant et sous sa responsabilité, tant pour son compte que pour celui de la société concessionnaire, dans le respect des obligations légales et réglementaires applicables. Le concédant communique à la société concessionnaire le nom de chacun des prestataires concernés, afin de lui permettre d'apprécier la situation de ces prestataires au regard de ses obligations légales et réglementaires en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent.
« Le concédant s'assure que les factures des prestataires, qui lui seront préalablement communiquées pour vérification de la conformité des prestations réalisées aux accords ou commandes, sont établies au nom de la société concessionnaire, qui procède à leur paiement pour la partie du coût lui incombant.
« La société concessionnaire est redevable annuellement à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier découlant du différentiel entre ce montant plafond et le montant effectivement versé. Cette compensation est égale audit différentiel capitalisé au taux k6, mentionné à l'article 7.8. La nature et les modalités de la compensation sont précisées d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire. La société concessionnaire réalise en priorité des études ou travaux non prévus au cahier des charges. ».

Article 13

A l'article 13, le paragraphe 13.4 est ainsi modifié :
1° L'alinéa :

« - la surveillance du réseau (fréquence de patrouille) ; »

est remplacé par l'alinéa suivant :

« - délai d'intervention sur événement ; » ;

2° Après l'alinéa :

« - l'état structurel de la chaussée ; »

sont supprimés les deux alinéas :

« - la propreté du tracé ;
« - la consommation des produits phytosanitaires. » ;

3° A l'alinéa commençant par les mots : « L'ensemble des actions nécessaires aux relevés », les mots : « par le contrat de plan » sont remplacés par les mots : « à l'annexe CP3 » ;
4° A l'alinéa commençant par les mots : « Les indicateurs de performance peuvent donner lieu à des pénalités », les mots : « et peuvent être précisées le cas échéant par le contrat de plan » sont remplacés par les mots : « sont précisées en annexe CP3 ».

Article 25

A l'article 25 est ainsi modifié :
1° Au paragraphe 25.2.c, l'alinéa : « à partir de 2022 et jusqu'en 2034 : 70 % In-1 » est remplacé par les alinéas suivants :

« - pour les années 2022 à 2025 : 70 % In-1
« - pour l'année 2026 : 83 % In-1 + 0,472 %
« - pour les années 2027 à 2030 : 83 % In-1 + 0,173 %
« - à partir de 2031 et jusqu'en 2034 : 83 % In-1 »

Ce taux de hausse annuelle applicable au tarif kilométrique moyen interurbain (TKMI) intègre les conséquences de l'indexation du tarif de la taxe d'aménagement du territoire prévue par la loi de finances initiale pour 2020. » ;
2° Le paragraphe 25.3 est modifié par la suppression des trois alinéas commençant par les mots : « Au 31 décembre 2003, ces coefficients sont les suivants », « En aucun cas, le tarif appliqué à la catégorie » et « Pour les autres classes,. », qui sont remplacés par les alinéas ainsi rédigés :
« Au 31 décembre 2024, ces coefficients sont les suivants :
« classe 2 : 1,56
« classe 3 : 2,50
« classe 4 : 3,16
« classe 5 : 0,62
« Ces coefficients tarifaires plafonds sont applicables pour la hausse tarifaire du 1er février 2025.
« Au 1er février 2026, les coefficients des classes 2, 3 et 4 et 5 sont au maximum égaux à respectivement à 1,56 ; 2,505 ; 3,166 ; 0,62
« Au 1er février 2027, les coefficients des classes 2, 3 et 4 et 5 sont au maximum égaux à respectivement à 1,56 ; 2,510 ; 3,173 ; 0,62
« Au 1er février 2028, les coefficients des classes 2, 3 et 4 et 5 sont au maximum égaux à respectivement à 1,56 ; 2,515 ; 3,179 ; 0,62
« Au 1er février 2029, les coefficients des classes 2, 3 et 4 et 5 sont au maximum égaux à respectivement à 1,56 ; 2,520 ; 3,185 ; 0,62
« Au 1er février 2030, les coefficients des classes 2, 3 et 4 et 5 sont au maximum égaux à respectivement à 1,56 ; 2,525 ; 3,192 ; 0,62
« Ces coefficients sont ensuite applicables pour les hausses tarifaires suivantes.
« En aucun cas, le tarif appliqué à la catégorie la plus élevée de poids lourds (véhicules de la classe 4) ne pourra dépasser 3,192 fois le tarif appliqué sur la même section de l'autoroute aux véhicules de moins de cinq tonnes de poids total en charge » ;
3° L'alinéa commençant par les mots : « Sauf accord particulier ultérieur » est supprimé.

Article 30

1° L'article 30 est ainsi modifié :

  1. A la suite du premier alinéa, est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
    « La durée de ces contrats peut excéder le terme normal de la concession. » ;
  2. Après l'alinéa commençant par les mots : « Les contrats pour lesquels une procédure de publicité a été engagée », sont insérés les alinéas ainsi rédigés :
    « Pour la passation des contrats visés au premier alinéa dont la durée envisagée excède le terme normal de la concession, le dossier de consultation des entreprises est transmis au ministre chargé de la voirie nationale au plus tard trois mois avant la date limite de modification du dossier de consultation adressé aux candidats par la société concessionnaire. Le dossier ne peut pas autoriser les candidats à remettre une offre prévoyant à l'endroit du concédant des stipulations différentes de celles qui s'appliquent à la société concessionnaire - notamment en ce qui concerne le niveau de la redevance. Le dossier transmis est accompagné d'une note justifiant notamment l'opportunité de réaliser des investissements dont l'amortissement nécessite de dépasser le terme du contrat de concession. Le ministre dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour faire connaître sa décision, étant entendu qu'il peut demander toute modification du dossier qu'il juge nécessaire en vue de préserver les intérêts du concédant. A défaut de réponse dans ce délai, l'accord du ministre est réputé acquis. Cet accord n'a pas pour effet de priver la société concessionnaire de sa responsabilité vis-à-vis des tiers quant au contenu des documents de la consultation et à la procédure projetée et ne préjuge pas de la délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 122-27 du code de la voirie routière.
    « A compter de la date d'échéance de la concession, l'Etat est, pour la durée du contrat restant à courir, substitué à la société concessionnaire dans tous ses droits et obligations pour l'exécution des engagements pris par elle en vue de la construction, l'exploitation et l'entretien des installations annexes. » ;
    2° Après l'article 30, sont ajoutés les article 30 bis et 30 ter ainsi rédigés :

« Article 30 bis
« Installations de télécommunications

« La société concessionnaire peut installer des réseaux de télécommunication et de transmission dans l'emprise de la concession et les exploiter pour ses propres besoins d'exploitant d'infrastructures de transport.
« Sans préjudice des droits de passage des opérateurs de télécommunication, la société concessionnaire est autorisée à conclure librement avec des tiers, dans des conditions compatibles avec les règles de gestion du domaine public autoroutier des contrats relatifs à l'installation et l'exploitation de tels réseaux.
« La durée de ces contrats peut excéder le terme normal de la concession.
« Lorsque la durée des contrats visés au deuxième alinéa du présent article excède le terme normal de la concession, leur conclusion est soumise à l'accord du ministre chargé de la voirie nationale. La société concessionnaire adresse au ministre chargé de la voirie nationale le projet de contrat ainsi que l'ensemble des éléments d'informations de l'Etat prévus par les règles du code général de la propriété des personnes publiques. Le contrat ne peut prévoir à l'endroit du concédant des stipulations différentes de celles qui s'appliquent à la société concessionnaire.
« Dans un délai d'un mois à compter de la réception du contrat mentionné à l'alinéa précédent, le ministre chargé de la voirie nationale fait connaître sa décision à la société concessionnaire. Il peut demander, dans ce délai, toute modification du projet de contrat qu'il juge nécessaire en vue de préserver les intérêts du concédant.
« A défaut de réponse dans le délai visé à l'alinéa précédent, l'accord du ministre chargé de la voirie nationale est réputé acquis.
« Dans un délai d'un mois après la conclusion du contrat, la société concessionnaire en adresse une copie au ministre chargé de la voirie nationale.
« Lorsque la durée du contrat excède le terme normal de la concession, il se poursuit après la date d'échéance de la concession, jusqu'à son terme. L'Etat se substitue à la société concessionnaire dans tous les droits et obligations liés à l'exécution du contrat précité à compter de la date d'échéance de la concession. »

« Article 30 ter
« Activités de production d'énergie renouvelable

« Sous réserve de leur compatibilité avec l'affectation du domaine public autoroutier, la société concessionnaire peut délivrer des titres d'occupation du domaine public dont la gestion lui est confiée en application de la présente concession, en vue de permettre l'exercice sur le domaine public autoroutier concédé d'activités dont l'objet principal est la production d'énergies renouvelables. La durée de ces titres peut excéder le terme normal de la concession.
« La société concessionnaire fixe librement le montant de la redevance domaniale d'occupation.
« Lorsque la durée des titres visés au premier alinéa du présent article excède le terme normal de la concession, leur délivrance est soumise à l'accord du ministre chargé de la voirie nationale.
« La société concessionnaire adresse au ministre chargé de la voirie nationale le projet de décision unilatérale ou de convention ainsi que, selon que l'autorisation est constitutive de droits réels ou non, une note comportant les informations prévues au 2° de l'article R. 2122-13 du code général de la propriété des personnes publiques ou au 2° de l'article R. 2122-3 du même code. Le dossier transmis est accompagné d'une note justifiant l'opportunité de dépasser le terme du contrat de concession. Le titre d'occupation ne peut prévoir à l'endroit du concédant des stipulations différentes de celles qui s'appliquent à la société concessionnaire - notamment en ce qui concerne le niveau de la redevance.
« Dans un délai de deux mois à compter de la réception des pièces mentionnées à l'alinéa précédent, le ministre chargé de la voirie nationale fait connaître sa décision à la société concessionnaire. Il peut demander toute modification du projet de décision unilatérale ou de convention qu'il juge nécessaire en vue de préserver les intérêts du concédant.
« A défaut de réponse dans le délai visé à l'alinéa précédent, l'accord du ministre chargé de la voirie nationale est réputé acquis.
« Dans un délai d'un mois après la délivrance du titre d'occupation, la société concessionnaire en adresse une copie au ministre chargé de la voirie nationale.
« Lorsque la durée du titre d'occupation excède le terme normal de la concession, l'autorisation d'occupation délivrée à l'occupant se poursuit après la date d'échéance de la concession, jusqu'à son terme. L'autorisation d'occupation du domaine est alors réputée être consentie par le ministre chargé de la voirie nationale. Lorsque l'occupation a été autorisée par voie de convention, l'Etat se substitue à la société concessionnaire dans tous les droits et obligations liés à l'exécution de la convention précitée à compter de la date d'échéance de la concession. »

Article 33

L'article 33 est ainsi modifié :
1° Le titre est modifié : « Cautionnement » est remplacé par « Garanties » ;
2° Le paragraphe 33.1 est supprimé et remplacé par le paragraphe ainsi rédigé :
« 33.1. Afin de garantir la remise en bon état des ouvrages de la concession à la date d'expiration de la concession, la société concessionnaire constituera, dans les deux (2) mois suivant l'approbation par le concédant du programme d'entretien et de renouvellement visé à l'article 37, une garantie d'un montant égal au coût total prévisionnel des travaux prévus audit programme.
« Cette garantie fera l'objet, tous les ans, de mainlevées partielles et successives. Celles-ci sont proportionnelles au coût des travaux effectivement réalisés par la société concessionnaire conformément au programme d'entretien et de renouvellement dans la limite de leur montant prévisionnel. La réalisation de chaque tranche annuelle du programme d'entretien et de renouvellement donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal contradictoire en vue du prononcé de la mainlevée partielle.
« En cas d'inexécution totale ou partielle dudit programme à la date de fin de la concession, la mainlevée interviendra après le versement par la société concessionnaire à l'Etat des sommes correspondant aux travaux non réalisés dans le délai de quatre (4) mois suivant l'expiration de la concession. » ;
3° Le paragraphe 33.2 est supprimé et remplacé par le paragraphe ainsi rédigé :
« 33.2. Afin de garantir la remise en bon état d'entretien des ouvrages de la concession en cas de rachat de la concession, la société concessionnaire constitue, dans les deux mois suivant l'établissement par le concédant du programme d'entretien et de renouvellement visé à l'article 38.2, une garantie d'un montant égal au coût total prévisionnel des travaux prévus audit programme.
« Faute pour l'Etat d'être en mesure d'établir le programme d'entretien et de renouvellement visé à l'article 38.2 dans le délai imparti au même article, la société concessionnaire constitue, dans les deux mois suivant la notification par l'Etat d'une demande à cette fin, une garantie d'un montant égal au produit de 5 % de la valeur totale des amortissements constatés des ouvrages de la concession tel qu'elle ressort du bilan de la société et du coefficient TP(n)/TPo, où TP(o) est la valeur, pour le mois de janvier 2025, de l'index national des travaux publics TP01 tel que publié mensuellement au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et TP(n) est la valeur de ce même index au quatrième mois précédant le mois de constitution de la garantie. Dès l'établissement du programme mentionné à l'article 38.2 la garantie est ajustée au montant du coût total prévisionnel des travaux à réaliser.
« Cette garantie fait l'objet d'une mainlevée dès l'établissement du procès-verbal de réception visé à l'article 38 ou, en cas de réception avec réserves, dès la levée des réserves.
« En cas d'inexécution totale ou partielle dudit programme dans les délais fixés à l'article 38.2, et sans préjudice de l'application des dispositions dudit article, la mainlevée intervient après le versement par la société concessionnaire à l'Etat, dans le délai prévu à l'article 38.2, des sommes correspondant aux travaux non réalisés. » ;
4° Le paragraphe 33.3 est ajouté :
« 33.3 Les garanties visées ci-dessus sont constituées soit sous forme de garanties à première demande émises par des établissements financiers de premier rang agréés dans les conditions de l'article 100 du code des marchés publics soit sous forme de tout autre mécanisme de garantie offrant des protections équivalentes pour l'Etat. »

Article 34

A l'article 34, le paragraphe 34.2 est ainsi modifié :

  1. Au premier alinéa, la mention de l'article « 33.1, » est supprimée ;
  2. L'alinéa ainsi rédigé est supprimé : « de l'article 33.1, celle du quatrième mois précédant celui de l'échéance des sommes à indexer » ;
  3. A l'alinéa commençant par « des articles 22.2, 23.1 (5°) », les mots : « , 23.4 et 33.1 » sont remplacés par les mots « et 23.4 ».

Article 35

L'article 35 est ainsi modifié :
1° Au paragraphe 35.2, à l'alinéa commençant par les mots : « Cette étude est transmise », après les mots : « comprendre la chronique présentée » sont insérés les mots : « et suit la trame de l'annexe CP4 » ;
2° Le paragraphe 35.3 est ainsi modifié :

  1. Au premier alinéa, après les mots : « avant le 1er juillet », sont insérés les mots : « le rapport annuel d'exécution de la concession qui comprend » puis, après les mots : « les documents suivants », sont insérés les mots suivants : « et dont le contenu exhaustif suit la trame de l'annexe CP4 » ;
  2. A la fin du paragraphe, un alinéa ainsi rédigé est ajouté :
    « Ce rapport présente également, le cas échéant, un bilan de l'avancement des opérations des contrats de plans non terminés. ».

Article 37

A l'article 37, le paragraphe 37.3 est remplacé par l'article 37.3 ainsi rédigé :
« 37.3. Le concessionnaire sera tenu de remettre à l'Etat en bon état d'entretien les ouvrages, installations, appareils et leurs accessoires.
« Au plus tard huit (8) ans avant l'expiration de la concession, la société transmet l'ensemble des informations permettant d'évaluer l'état des biens de retour. Au plus tard sept (7) ans et six (6) mois avant l'expiration de la concession, la société transmet une proposition de programme d'entretien et de renouvellement.
« Au plus tard sept (7) ans avant l'expiration de la concession, le concédant approuve, après concertation avec la société concessionnaire et, le cas échéant, avec l'aide d'experts :

« - le programme d'entretien et de renouvellement pour les cinq dernières années de la concession qui s'avère strictement nécessaire pour assurer la remise des ouvrages de la concession en bon état d'entretien. Ce programme comporte un chiffrage du coût des travaux correspondants ;
« - le programme des opérations préalables à la remise des ouvrages de la concession au concédant.

« Les programmes mentionnés ci-dessus sont exécutés par la société concessionnaire et à ses frais selon le délai prévu par ledit programme permettant de s'assurer du bon état d'entretien des ouvrages de la concession à la date d'expiration de celle-ci.
« En cas d'inexécution totale ou partielle dudit programme en fin de concession, les sommes correspondant aux travaux non réalisés sont versées par la société concessionnaire à l'Etat dans un délai de trois (3) mois suivant l'expiration de la concession. A défaut, l'Etat met en jeu les mécanismes prévus à l'article 33.1.
« Les opérations préalables nécessaires à la remise des ouvrages de la concession donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui peuvent être assortis de réserves. Ces réserves doivent pouvoir être levées à la date de l'expiration de la concession. Il est alors procédé à l'établissement contradictoire du procès-verbal de remise des ouvrages de la concession. »

Article 39

A l'article 39, le paragraphe 39.5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la phrase : « Ces modalités sont précisées le cas échéant dans le contrat de plan en cours ou à défaut, dans le dernier contrat de plan approuvé » est remplacée par la phrase : « Ces modalités sont précisées en annexe CP3 » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « dans le contrat de plan en cours ou à défaut, dans le dernier contrat de plan approuvé » sont remplacés par les mots : « en annexe CP3 ».

Article 46

ANNEXES

I. - L'article 46 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « Elles ne font pas figurer non plus l'échangeur supplémentaire, faisant partie de la présente concession, de Monts-Sorigny sur l'autoroute A10 », est ajouté l'alinéa suivant :
« Elles ne font pas figurer non plus les échangeurs supplémentaires de Joué-lès-Tours sur l'autoroute A85 et de Rochepinard sur l'autoroute A10 qui sont intégrés dans la concession au titre du 20e avenant, et dont les délais de réalisation sont prévus en annexe CP1. » ;
2° Après les mots : « Annexe 10 sexties : Calendrier des études, procédures et travaux », sont ajoutés les alinéas suivants :
« Les projets d'échangeurs différés de Restigné et de Brain-sur-Allonnes, tels que figurant dans le présent cahier des charges, sont retirés de la concession par le 20e avenant. La société concessionnaire est, par conséquent, déchargée de l'obligation de réaliser ces investissements.
« Le montant d'investissement de 18,7 M€ TTC (valeur octobre 2002, TVA 19,6 %) relatif à ces opérations est réaffecté aux opérations d'investissement prévues par le 20e avenant au contrat de concession.
« Ces annexes ne font pas figurer les demi-échangeurs de Coteaux-sur-Loire et de Langeais Nord qui sont intégrés dans la concession au titre du 20e avenant, et dont les délais de réalisation sont prévus en annexe CP1. » ;
3° Après les mots : « Annexe 10 octies : Calendrier des études, procédures et travaux », sont ajoutés les alinéas suivants :
« Le projet de mise en configuration définitive du système de péage, tel que figurant à l'annexe 5 octies, lié à la réalisation du contournement Est de Tours est retiré de la concession par le 20e avenant. La société concessionnaire est, par conséquent, déchargée de l'obligation de réaliser cet investissement et la configuration à la date du 20e avenant est considérée définitive.
La provision de 22,7 M€ TTC (valeur octobre 2002, TVA 19,6 %) est réaffectée aux opérations d'investissement prévues par le 20e avenant au contrat de concession. » ;
4° Après les mots : « Annexe 10 nonies : Calendrier des études, procédures et travaux », sont ajoutés les deux alinéas suivants :
« Le projet de mise en configuration définitive à 2 × 3 voies du profil en travers de la section RD 106 - voies des Berges et du viaduc de la Maine, telle que figurant dans le présent cahier des charges, est retiré de la concession par le 20e avenant. La société concessionnaire est, par conséquent, déchargée de l'obligation de réaliser cet investissement.
« Le montant d'investissement de 36,8 M€ TTC (valeur octobre 2002, TVA 19,6 %) relatif à cette opération de mise en configuration définitive, figurant à l'annexe 9 nonies est réaffecté, déduction faite des dépenses déjà engagées par la société concessionnaire, aux opérations d'investissement prévues par le 20e avenant au contrat de concession. » ;
5° Après les mots « Annexe 10 quaterdecies : Calendrier des études, procédures et travaux », sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :

« - Pour l'élargissement de la section A10 Futuroscope - Poitiers Nord :

|« Annexe 1 quindecies :| Plan de situation ; | |:----------------------|:-----------------------------------------------------| |« Annexe 2 quindecies :| Tracé de l'autoroute ; | |« Annexe 3 quindecies :| Caractéristiques géométriques ; | |« Annexe 4 quindecies :| Profils en travers-types ; | |« Annexe 5 quindecies :| Échangeurs et mode de perception ; | |« Annexe 6 quindecies :|Aires annexes - Centre d'entretien et d'exploitation ;| |« Annexe 7 quindecies :| Rétablissements des voiries ; | |« Annexe 8 quindecies :| Instructions applicables au projet ; | |« Annexe 9 quindecies :| Plan de financement » ; |

6° Après l'alinéa « Annexe PIA 1 : Opérations du plan d'investissement autoroutier (contrat de plan 2017-2021) », sont insérés les alinéas suivants :

« - annexe CP1 : Fiches opérations objet du 20e avenant ;
« - annexe CP2 : Suivi des opérations du 20e avenant ;
« - annexe CP3 : Indicateurs de performance ;
« - annexe CP4 : Reporting annuel et étude financière prévisionnelle ;
« - annexe F Septies : application de l'article 7.8 du cahier des charges. » ;

7° L'annexe F ter est complétée par un paragraphe ainsi rédigé :
« La compensation visée au b de l'article 7.6 du cahier des charges de la concession est affectée par le 20e avenant au contrat de concession de COFIROUTE pour le financement partiel des opérations mentionnées à l'annexe CP1, à hauteur d'une valeur actuelle nette de 87,4 M€ HT (valeur 2025). Cette affectation conduit à solder l'avantage financier au titre de l'article 7.6 du cahier des charges. » ;
8° Le tableau de l'annexe F quater est remplacé par le tableau suivant :

| |Valeur pour l'année N = 2032
(mise à jour à l'occasion du 20e avenant)|Valeur pour l'année N = 2033
(mise à jour à l'occasion du 20e avenant)| |---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------| |Valeur de XCN (M€ HT)| 1800 | 1840 |

9° L'annexe F septies est ainsi rédigée :

Annexe F septies

Echéancier de référence pris en compte au titre des opérations « CP1 » pour l'application de l'article 7.8. (en M€ constant valeur janvier 2025)

| |Echéancier de référence pris en compte dans le cadre de l'article 7.8,
après minoration des cofinancements des collectivités locales. En M€ HT janvier 2025| | | | | | | | | | |---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----| | | Opérations |2024|2025|2026|2027|2028 |2029 |2030 |2031 |2032| | 1 | Covoiturage |0,16|0,33|0,44|3,39|2,38 |2,38 | - | - | - | | 2 | VRTC |0,34|0,34|1,83|3,33|0,83 | - | - | - | - | | 3 | PEM Blois |0,07|0,13|0,13|0,96|1,79 | - | - | - | - | | 4 | PEM Orléans |0,03|0,05|0,05|0,37|0,69 | - | - | - | - | | 5 | PEM Forges-les-Bains |0,31|0,63|0,63|3,48|6,33 |6,33 | - | - | - | | 6 | PEM Alençon |0,01|0,03|0,04|0,23|0,25 |0,29 | - | - | - | | 7 | PEM Château-Renault |0,04|0,07|0,10|0,61|0,68 |0,81 | - | - | - | | 8 | PEM Olivet |0,02|0,04|0,09|0,39|0,58 |0,82 | - | - | - | | 9 | PEM / Gares Tours |0,46|0,91|0,91|0,91|0,91 |10,51|10,51|10,51| - | |10 | PEM Angers | - | - |0,15|0,15|0,89 |1,63 | - | - | - | |11 | Raccordement des Aires | - | - |8,44|8,44|8,44 |8,44 |8,44 | - | - | |12 | Création de places de stationnement sur les aires | - | - |3,54|3,54|3,54 |3,54 |3,54 | - | - | |13 | Ecopont de Sainte-Jamme-sur-Sarthe | - | - |0,22|0,22|0,22 |2,15 |2,15 | - | - | |14 | Ecoducs | - | - |0,12|0,87|0,75 | - | - | - | - | |15 | Aménagements hydrauliques | - | - |0,10|0,10|0,96 |0,96 |0,86 | - | - | |16 | Etude résilience | - | - |0,53|0,53|0,53 |0,53 | - | - | - | |17 | Intégration Urbaine Tours |0,25|0,51|0,51|0,51|2,30 |4,89 |4,89 |2,00 | - | |18 | Demi diffuseurs de Coteaux-sur-Loire et Langeais Nord |0,75|0,75|4,53|5,78|2,89 | - | - | - | - | |20 | Echangeur de Rochepinard |0,35|0,70|0,70|0,70|3,71 |6,72 |6,72 |6,72 | - | |21 | Bretelle de Bourges |0,06|0,11|0,11|0,72|1,32 |0,66 | - | - | - | |22 | Shunt Giratoire de la sortie 16 de l'A11 | - | - |0,08|0,47| - | - | - | - | - | |23 | Parking Poids Lourds Sécurisés (PPLS) | - | - |1,55|1,55|11,85|10,29|10,29| - | - | |24 | Elargissement Futuroscope Poitiers Nord | - | - |2,60|2,60|8,60 |14,60|14,60|14,60|7,30|

Pour effectuer le calcul en euros courants conformément au paragraphe b de l'article 7.8, le coefficient d'actualisation utilisé est le TP01.
Par exception, l'opération « échangeur de Joué-lès-Tours » financée à 100 % par les collectivités locales ne fait pas l'objet de l'application de l'article 7.8.
Pour établir l'échéancier recalé S2 pris en compte dans le calcul de l'écart mentionné au 7.8 a, il est appliqué à chacun des montants annuels le coefficient multiplicatif mentionné au 7.8 a afin de faire le calcul à valeur globale d'investissements inchangée en euros constants. Il est en outre appliqué pour tenir compte du cofinancement des collectivités territoriales un deuxième coefficient de 50 % sur les montants de l'opération 17 (intégration urbaine de Tours) et ceux de l'opération 21 (bretelle de Bourges), un coefficient 78,5 % sur ceux de l'opération 18 (demi-échangeurs) et un coefficient de 95 % sur ceux de l'opération 1 (covoiturage).
Pour l'application du 7.8 e, les données sont les suivantes :

|Fiche| Opérations |VAN 2025,
après IS au taux k6
en M€|Date prévisionnelle
de DUP, le cas échéant| |-----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | 1 | Covoiturage | 6,6 | | | 2 | VRTC | 5,1 | | | 3 | PEM Blois | 2,3 | Avt + 18m | | 4 | PEM Orléans | 0,9 | Avt + 18m | | 5 | PEM Forges-les-Bains | 12,7 | Avt + 18m | | 6 | PEM Alençon | 0,6 | | | 7 | PEM Château-Renault | 1,7 | | | 8 | PEM Olivet | 1,4 | | | 9 | PEM / Gares Tours | 23,8 | Avt + 36m | | 10 | PEM Angers | 2,0 | | | 11 | Raccordement des Aires | 30,3 | | | 12 | Création de places de stationnement sur les aires | 12,7 | | | 13 | Ecopont de Sainte-Jamme-sur-Sarthe | 3,3 | | | 14 | Ecoducs | 1,3 | | | 15 | Aménagements hydrauliques | 2,1 | | | 16 | Etude résilience | 1,6 | | | 17 | Intégration Urbaine Tours | 10,9 | | | 18 |Demi diffuseurs de Coteaux-sur-Loire et Langeais Nord| 11,1 | Langeais : avenant + 6m | | 19 | Echangeur de Joué-lès-Tours (A85) | - | Avt + 30m | | 20 | Echangeur de Rochepinard | 17,8 | Avt + 30m | | 21 | Bretelle de Bourges | 2,2 | Avt + 18m | | 22 | Shunt Giratoire de la sortie 16 de l'A11 | 0,4 | | | 23 | Parking Poids Lourds Sécurisés (PPLS) | 24,6 | | | 24 | Elargissement Futuroscope Poitiers Nord | 43,5 | |

II. - Les annexes CP1, CP2, CP3, CP4, 1 à 9 quindecies sont annexées au présent avenant.