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Code des marchés publics

Sous-section 3 : Régime des paiements

Abrogée1 avril 2016

Créé le 1 septembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du règlement partiel définitif et exceptions

Résumé. Un règlement partiel définitif est un paiement qui ne peut être remis en cause après son paiement, mais ce n’est pas le cas pour les marchés de travaux ni pour les acomptes.
Constitue un règlement partiel définitif un règlement non susceptible d'être remis en cause par les parties après son paiement, notamment lors de l'établissement du solde.
Les marchés de travaux ne donnent pas lieu à des règlements partiels définitifs.
Les acomptes n'ont pas le caractère de paiements non susceptibles d'être remis en cause.

Créé le 1 septembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Facturation des lots séparés

Résumé. Quand un fournisseur gère plusieurs lots, il doit envoyer soit une facture pour chaque lot, soit une facture unique qui montre clairement chaque lot.
Dans le cas des marchés passés en lots séparés, le titulaire de plusieurs lots présente des factures distinctes pour chacun des lots ou une facture globale identifiant distinctement les différents lots.

Créé le 1 septembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des variations de prix et des paiements

Résumé. Si le prix d'un marché change, on calcule la valeur finale à la fin des travaux, on paie sur les dernières valeurs connues, et on rembourse les avances après avoir appliqué la variation de prix.
Lorsque le marché comporte une clause de variation de prix, la valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations telle que prévue par le marché, ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
Lorsque la valeur finale des références n'est pas connue à la date où doit intervenir un acompte ou un paiement partiel définitif, le pouvoir adjudicateur procède à un règlement provisoire sur la base des dernières références connues.
Le paiement calculé sur la base des valeurs finales de référence intervient au plus tard trois mois après la date à laquelle sont publiées ces valeurs.
Lorsque les avances sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, le précompte est effectué après application de la clause de variation de prix sur le montant initial de l'acompte ou du solde.

Créé le 1 septembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlement provisoire des dettes après résiliation

Résumé. Si un contrat se termine, les deux parties peuvent décider d'un montant provisoire à régler, et le titulaire reçoit ou reverse 80 % du solde, avec un délai et une garantie si besoin.
En cas de résiliation totale ou partielle du marché, les parties peuvent s'accorder, sans attendre la liquidation définitive du solde, sur un montant de dettes et de créances, hors indemnisation éventuelle, acceptées par elles, à titre provisionnel.
Si le solde est créditeur au profit du titulaire, le pouvoir adjudicateur lui verse 80 % de ce montant. S'il est créditeur au profit du pouvoir adjudicateur, le titulaire lui reverse 80 % de ce montant. Un délai peut être accordé au titulaire pour s'acquitter de sa dette ; dans cette hypothèse, le titulaire doit fournir la garantie prévue à l'article 104.

Créé le 1 septembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de clause de paiement différé

Résumé. On ne peut pas ajouter une clause qui permet de différer le paiement dans un marché.
Est interdite l'insertion dans un marché de toute clause de paiement différé.

Créé le 1 septembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constatation des paiements dans un marché public

Résumé. Quand le titulaire d'un marché reçoit une avance, un acompte ou un paiement final, le pouvoir adjudicateur doit consigner l'opération par écrit qu'il vérifie et accepte.
Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes, à règlement partiel définitif, ou à paiement pour solde, sont constatées par un écrit établi par le pouvoir adjudicateur ou vérifié et accepté par lui.

Créé le 1 septembre 2006 · En vigueur du 1 mai 2013 au 31 mars 2016

Les sommes dues en exécution d'un marché public sont payées conformément aux dispositions du titre IV de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière et de son décret d'application.

Créé le 1 septembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigibilité des créances et intérêts moratoires

Résumé. Quand le marché est échelonné, on ne peut pas réclamer d'argent ni commencer les intérêts avant les dates fixées.
Dans le cas où le marché prévoit l'échelonnement de son exécution et des versements auxquels il donne lieu, aucune créance ne peut devenir exigible, aucun intérêt moratoire ne peut commencer à courir avant les dates ainsi prévues par le marché.

Créé le 1 septembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation après résiliation du marché

Résumé. Quand un marché est résilié, si les parties ne s’accordent pas sur le montant de l’indemnité dans les six mois, le pouvoir adjudicateur verse au titulaire le montant qu’il a proposé.
En cas de résiliation du marché ouvrant droit à indemnisation, si les parties ne parviennent pas à un accord dans un délai de six mois à compter de la date de la résiliation sur le montant de l'indemnité, le pouvoir adjudicateur verse au titulaire, qui en fait la demande, le montant qu'il a proposé.

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au jeudi 31 mars 2016

Sous-section 3 : Régime des paiements
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