JORF n°0202 du 31 août 2025

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification procédurale sur notifications administratives

Résumé Il indique comment ajouter les références I.-II.-III., informer rapidement en cas de changement professionnel ou donner au débiteur trois mois à l’avance pour réagir à une mesure.
Mots-clés : Administration publique Douane

A l'article 2 :
1° Au début des premier et dernier alinéas sont ajoutées les références : « I.-», « II.-» ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il informe dans les délais les plus brefs l'administration de tout changement de situation ayant une incidence sur son activité professionnelle. » ;
3° Le troisième alinéa est complété par les mots suivants : « avec le directeur interrégional des douanes et droits indirects » ;
4° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
5° L'article est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Pour l'application du II, le directeur interrégional des douanes et droits indirects informe le débitant trois mois au moins avant la date d'effet de la mesure envisagée. Le débitant est invité à présenter par écrit ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mesure envisagée. »


Historique des versions

Version 1

A l'article 2 :

1° Au début des premier et dernier alinéas sont ajoutées les références : « I.-», « II.-» ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il informe dans les délais les plus brefs l'administration de tout changement de situation ayant une incidence sur son activité professionnelle. » ;

3° Le troisième alinéa est complété par les mots suivants : « avec le directeur interrégional des douanes et droits indirects » ;

4° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

5° L'article est complété par un III ainsi rédigé :

« III.-Pour l'application du II, le directeur interrégional des douanes et droits indirects informe le débitant trois mois au moins avant la date d'effet de la mesure envisagée. Le débitant est invité à présenter par écrit ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mesure envisagée. »