JORF n°0199 du 28 août 2025

Chapitre II : Procédure de mise en concurrence

Article 21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de dépôt des demandes concurrentes pour titres miniers

Résumé Une demande concurrente doit être déposée dans les 45 jours suivant l’avis officiel et respecter le même format que la première ; si elle inclut d’autres zones, celles‑ci ne sont pas examinées comme nouvelles demandes.
Mots-clés : procédure administrative titres minières délais

L'avis de mise en concurrence, publié au Journal officiel de la République française, précise :
1° Le contenu du dossier, qui comprend le courrier de la demande, le résumé non technique prévu au 8° de l'article 5 et la cartographie. Il indique que le contenu du dossier peut être consulté au ministère chargé des mines en mer ainsi qu'à la préfecture concernée ;
2° Les critères de sélection énumérés à l'article 22 ;
3° Le délai dans lequel peut être déposée une demande concurrente. Ce délai est, à peine d'irrecevabilité de la demande concurrente, de quarante-cinq jours à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de mise en concurrence.
Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.
Les demandes concurrentes sont présentées et adressées comme la demande initiale.
Lorsqu'une demande concurrente porte en partie sur des surfaces extérieures à celles couvertes par la demande initiale, l'examen de la demande et les consultations prévues à l'article 28 sont limitées aux surfaces correspondant à la demande initiale. Dans ce cas, la demande concurrente portant sur des surfaces extérieures à la demande initiale ne vaut pas demande d'octroi d'un titre minier pour ces nouvelles surfaces et son instruction ne comporte pas de nouvelle procédure de mise en concurrence.

Article 22

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Critères pour retenir une demande dans le cadre d'un titre minier

Résumé Le ministre retient une demande après avoir évalué les compétences techniques/financières du candidat, la qualité/innovation du projet proposé ainsi que son impact environnemental/economique/social.
Mots-clés : mines procédure d'instruction sélection

Le ministre chargé des mines en mer choisit la demande qu'il retient à l'issue de la procédure de sélection en se fondant sur :
1° Les capacités techniques et financières démontrées par chacun des demandeurs ;
2° La qualité des études préalables réalisées pour la définition du périmètre et du programme de travaux, la qualité technique et le caractère innovant des programmes de travaux présentés et des technologies envisagées, ainsi que sur l'efficacité et la compétence dont le demandeur a fait preuve à l'occasion d'éventuelles autres autorisations, au regard, notamment, des intérêts protégés prévus à l'article L. 161-1 du code minier ;
3° La qualité du mémoire environnemental, économique et social ou de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale selon qu'il s'agit d'une demande de permis exclusif de recherches ou d'une demande de concession.

Article 23

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Notification des décisions de sélection aux opérateurs

Résumé Le ministre informe chaque demandeur si sa requête est acceptée ou refusée et explique les raisons du rejet.
Mots-clés : mines procédure administrative décision

Le ministre chargé des mines en mer informe chacun des opérateurs ayant répondu à la procédure de sélection de la décision prise sur sa demande.
La décision de rejet d'une demande concurrente est motivée et indique le nom du demandeur retenu à l'issue de la procédure de sélection.