JORF n°0199 du 28 août 2025

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coordination des demandes de titres minières en zone littorale multi-départements

Résumé Quand une demande de titre minier touche plusieurs départements ou deux côtes, le ministre nomme un préfet pour coordonner l’étude.
Mots-clés : Mines Littoral Administration

Si la demande porte sur la zone littorale et maritime adjacente au territoire de plusieurs départements ou, lorsque le périmètre du titre demandé est à cheval entre deux façades maritimes, le ministre chargé des mines en mer désigne le préfet chargé d'en coordonner l'instruction.

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des collectivités sur dépôt de demande de titre minier hors territoire

Résumé Si une demande d’exploitation minière est complète et régulière en dehors d’un territoire, le préfet informe les communes et la région concernées et leur fournit un résumé non technique.
Mots-clés : mines administration

Lorsque la demande est complète et régulière, le préfet chargé de l'instruction informe les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme ainsi que la région ou, le cas échéant, la collectivité à statut particulier concernés du dépôt d'une demande de titre minier au large de leur territoire et met à leur disposition le résumé non technique prévu à l'article 5.

Article 20

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Envoi de la demande de titre minier et gestion des oppositions

Résumé Quand la demande est prête, le demandeur l’envoie aux détenteurs d’un titre qui se superpose ; si ces détenteurs s’opposent ou restent silencieux 90 jours, le ministre décide si l’instruction continue après avis du Conseil.
Mots-clés : mines droit administratif procédure légale communication officielle

Dès que le demandeur est informé que sa demande est complète et régulière, il envoie sa lettre de demande et le résumé non technique extraits de son dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, aux éventuels détenteurs d'un titre minier en superposition, même partielle, avec le périmètre du titre qu'il demande et sollicite leur accord.
En cas d'opposition du ou des détenteurs d'un ou de titres existants, que cette opposition résulte d'un refus explicite apporté à la demande d'accord ou d'un silence gardé pendant plus de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, le ministre chargé des mines en mer décide s'il y a lieu ou non de poursuivre l'instruction de la demande, après avoir recueilli l'avis du Conseil général de l'économie de l'industrie et des technologies. Le ministre tient notamment compte de toute démonstration apportée par le titulaire du titre existant de ce que le programme de travaux associé au nouveau titre demandé est susceptible de porter préjudice à l'activité couverte par son titre ou à ses installations connexes ainsi que de la bonne et complète prise en compte par le demandeur du nouveau titre des conséquences de la situation de superposition avec le titre en cours de validité et de ses impacts possibles sur les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.