JORF n°0199 du 28 août 2025

Chapitre IV : Obligations générales des titulaires de titres miniers

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation pour les titulaires d’un titre minier

Résumé Les détenteurs d'un titre minier doivent garder leurs capacités techniques et financières à jour, prévenir l'autorité si ces capacités changent significativement et suivre les prescriptions du cahier des charges s'il est annexé.
Mots-clés : mines obligations

Tout titulaire d'un titre minier est tenu :
1° De maintenir les capacités techniques et financières au vu desquelles le titre minier lui a été délivré ;
2° D'informer l'autorité administrative qui lui a délivré le titre de toute modification substantielle affectant ses capacités techniques et financières ;
3° De respecter les prescriptions du cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3 du code minier, lorsqu'il en a été annexé un à son titre.

Article 15

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Mise à jour des statuts et du contrôle pour titulaires de titres minières

Résumé
Mots-clés : titulaires permits exclusifs concessions statut social contrôle d'entreprise

Le titulaire d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession est également tenu, dans un délai de trois mois :
1° Si le titre minier a été octroyé au profit d'une société dont les statuts sont modifiés de manière substantielle, d'adresser au ministre chargé des mines en mer le texte certifié conforme des modifications apportées aux statuts annexés à la demande du titre minier et une copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui les a décidées ;
2° D'informer le ministre chargé des mines en mer de toute modification du contrôle de la société titulaire du titre minier, tel que défini à l'article L. 233-3 du code de commerce. Cette information comporte une description détaillée de l'opération ayant conduit à une modification de ce contrôle, tout document utile pour évaluer le maintien des capacités techniques du titulaire du titre, ainsi que tout document de nature à prouver les capacités financières des personnes ou entreprises en cause, notamment les trois derniers comptes de résultats de l'entreprise ou tout autre document approprié ;
3° Si le titre est institué au profit de plusieurs sociétés conjointes et solidaires, d'informer le ministre chargé des mines en mer de toute modification des conventions conclues entre elles en vue de l'exécution du titre minier et du respect des obligations qui en découlent.
Les obligations prévues aux 1° et 2° du présent article incombent à chacune des sociétés mentionnées au 3°.

Article 16

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Résumé

Le titulaire d'un permis exclusif de recherches transmet au préfet chargé de la police des mines en mer, avant le 31 mars de chaque année, un rapport d'activités comportant le compte rendu des travaux réalisés avant cette date et le programme de travaux du reste de l'année en cours ainsi que le compte rendu des travaux et des dépenses réalisés au cours de l'année précédente, comparés aux engagements souscrits, et enfin, si un cahier des charges a été annexé à l'acte octroyant le titre minier, les actions mises en œuvre pour respecter ses prescriptions.
Il tient à la disposition du ministre chargé des mines en mer une comptabilité spéciale ou un registre des dépenses ainsi que les justificatifs des travaux réalisés permettant de contrôler l'exécution de l'engagement financier souscrit tel qu'il figure dans le titre qui lui a été délivré.

Article 17

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+ Obligations relatives à la création & localisation des entreprises mineures

Résumé + Si vous avez droit à exploiter des ressources minières vous devez former + votre propre entreprise pour détenir cette licence. + Si votre compagnie n’est pas française elle doit installer + sa base principale au sein du bloc européen afin qu’elle reste + active sur place.
Mots-clés : concession minier société

Le titulaire d'une concession est également tenu :
1° De constituer une société commerciale détentrice ou amodiataire d'une concession soit sous le régime de la loi française, soit sous le régime de la loi d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
2° Lorsqu'il s'agit d'une société constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'implanter son siège social ou son principal établissement à l'intérieur de l'Union européenne et, si cette société n'a que son siège statutaire à l'intérieur de l'Union, d'exercer une activité présentant un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre.