JORF n°0199 du 28 août 2025

Article 14

Article 14

Tout titulaire d'un titre minier est tenu :
1° De maintenir les capacités techniques et financières au vu desquelles le titre minier lui a été délivré ;
2° D'informer l'autorité administrative qui lui a délivré le titre de toute modification substantielle affectant ses capacités techniques et financières ;
3° De respecter les prescriptions du cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3 du code minier, lorsqu'il en a été annexé un à son titre.


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Version 1

Tout titulaire d'un titre minier est tenu :

1° De maintenir les capacités techniques et financières au vu desquelles le titre minier lui a été délivré ;

2° D'informer l'autorité administrative qui lui a délivré le titre de toute modification substantielle affectant ses capacités techniques et financières ;

3° De respecter les prescriptions du cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3 du code minier, lorsqu'il en a été annexé un à son titre.