JORF n°0199 du 28 août 2025

Article 6

Article 6

La demande de titre peut être présentée simultanément avec la demande d'autorisation environnementale nécessaire à l'ouverture des travaux mentionnés dans la demande de titre.
Dans ce cas, le demandeur fournit, en complément des pièces énumérées à l'article 5 du présent décret, les pièces prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement pour le dossier de demande d'autorisation environnementale.
L'étude d'impact réalisée dans le cadre de l'évaluation environnementale prévue au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement, et jointe à la demande d'autorisation environnementale de travaux miniers, vaut alors partie environnementale du mémoire environnemental, économique et sociale ou de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale définis à l'article 11 du présent décret. Le cas échéant, l'avis de l'autorité environnementale compétente sur l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation environnementale vaut avis environnemental pour l'application des dispositions du II de l'article L. 114-2 du code minier.


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Version 1

La demande de titre peut être présentée simultanément avec la demande d'autorisation environnementale nécessaire à l'ouverture des travaux mentionnés dans la demande de titre.

Dans ce cas, le demandeur fournit, en complément des pièces énumérées à l'article 5 du présent décret, les pièces prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre I

er

du code de l'environnement pour le dossier de demande d'autorisation environnementale.

L'étude d'impact réalisée dans le cadre de l'évaluation environnementale prévue au chapitre II du titre II du livre I

er

du code de l'environnement, et jointe à la demande d'autorisation environnementale de travaux miniers, vaut alors partie environnementale du mémoire environnemental, économique et sociale ou de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale définis à l'article 11 du présent décret. Le cas échéant, l'avis de l'autorité environnementale compétente sur l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation environnementale vaut avis environnemental pour l'application des dispositions du II de l'article L. 114-2 du code minier.