JORF n°0045 du 22 février 2025

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Portée territoriale du décret

Résumé Ce décret s'applique aux établissements dans certains départements et remplace des règles anciennes.

A l'exception de son article 17, les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles qui sont situés dans des départements participant à l'expérimentation prévue par l'article 79 de la loi susvisée du 26 décembre 2023, pendant la durée de cette expérimentation.
Les dispositions mentionnées aux articles 2 à 6 et 8 à 13 s'appliquent en lieu et place de toute disposition règlementaire contraire et, notamment :

- pour les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, de celles du 1° du VII de l'article R. 314-105 et des articles R. 314-158 à R. 314-166, D. 314-167-1, R. 314-168, R. 314-172 à R. 314-178, R. 314-183, R. 314-187 et R. 314-188 du même code ;
- pour les établissements de santé mentionnés au IV bis de l'article L. 313-12 du même code, de celles des articles R. 314-158 à R. 314-168, R. 314-181, R. 314-183 et R. 314-184 à R. 314-193 du même code dans leur version mentionnée à l'article R. 314-190 du même code, correspondant à celle antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement.


Historique des versions

Version 1

A l'exception de son article 17, les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles qui sont situés dans des départements participant à l'expérimentation prévue par l'article 79 de la loi susvisée du 26 décembre 2023, pendant la durée de cette expérimentation.

Les dispositions mentionnées aux articles 2 à 6 et 8 à 13 s'appliquent en lieu et place de toute disposition règlementaire contraire et, notamment :

- pour les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, de celles du 1° du VII de l'article R. 314-105 et des articles R. 314-158 à R. 314-166, D. 314-167-1, R. 314-168, R. 314-172 à R. 314-178, R. 314-183, R. 314-187 et R. 314-188 du même code ;

- pour les établissements de santé mentionnés au IV bis de l'article L. 313-12 du même code, de celles des articles R. 314-158 à R. 314-168, R. 314-181, R. 314-183 et R. 314-184 à R. 314-193 du même code dans leur version mentionnée à l'article R. 314-190 du même code, correspondant à celle antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement.